Art. 14 Exécution
L’exécution de la présente ordonnance, conformément à la législation sur les denrées alimentaires, incombe aux autorités cantonales chargées du contrôle des denrées alimentaires, dans la mesure où elle n’est pas confiée à l’OFAG.
Ordonnance agricole sur la déclaration (OAgrD) · RS 916.51
Art. 14 à 17 · 4 articles
L’exécution de la présente ordonnance, conformément à la législation sur les denrées alimentaires, incombe aux autorités cantonales chargées du contrôle des denrées alimentaires, dans la mesure où elle n’est pas confiée à l’OFAG.
L’ordonnance du 3 novembre 1999 relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse25 est abrogée.
La remise des produits qui sont importés avant le 1er janvier 2016 peut être soumise aux prescriptions en matière de déclaration prévues par l’ancien droit.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
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