Art. 2 Déclaration obligatoire
1Quiconque remet aux consommateurs des produits visés à l’art. 1, al. 1, issus d’un mode de production interdit en Suisse est tenu de les déclarer lors de la remise, conformément aux art. 3 à 5.
2L’obligation de déclarer visée à l’al. 1 s’applique aussi lorsque les produits sont remis dans des établissements communautaires tels que les cafés-restaurants, les hôpitaux ou les établissements de restauration collective.
3L’obligation de déclarer visée aux al. 1 et 2 ne s’applique pas s’il est prouvé que les produits ne sont pas issus d’un mode de production interdit en Suisse.
4Sont interdites en Suisse:
- a.
- la production de viande au moyen des stimulateurs de performance suivants:
- 1.
- substances hormonales et non hormonales relevant de l’annexe 4, let. b, de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires4, ou
- 2.
- substances non hormonales relevant de l’art. 160, al. 8, LAgr.
- b.
- la production de viande de lapins domestiques et la production d’œufs lorsque les exigences suivantes concernant l’élevage ne sont pas remplies:
- 1.
- pour l’élevage de lapins domestiques: les art. 7, 10, al. 1, 64 et 65 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux5,
- 2.
- pour l’élevage de poules domestiques: l’annexe 1, tableau 9, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux.
5Pour établir la preuve qu’un produit n’est pas issu d’un mode de production interdit en Suisse (preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production), il convient de se référer aux exigences fixées aux art. 6 ou 8.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).
- RS 812.212.27
- RS 455.1