Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · RS 172.042.110

Art. 1 OEECPrincipes et champ d’application

En vigueur au 11 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les opérations d’état civil par les autorités suivantes:

a.
les officiers de l’état civil;
b.
les autorités cantonales de surveillance de l’état civil;
c.
les représentations de la Suisse à l’étranger;
d.
l’Office fédéral de l’état civil.

2Les opérations d’état civil ne peuvent faire l’objet d’aucun autre émolument, débours ou supplément.

3Les débours font l’objet d’un décompte séparé. Ils sont en principe perçus en même temps que l’émolument.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

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