Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · RS 172.042.110

Art. 12 OEECEncaissement

En vigueur au 11 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les émoluments peuvent être perçus contre remboursement lorsque l’assujetti y consent ou que les circonstances le justifient.

2À l’étranger, les émoluments sont payables dans la monnaie locale. Le cours de change est fixé par les représentations selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères.

3Les émoluments perçus pour les rappels sont régis par le droit cantonal, sauf s’ils relèvent d’une autorité fédérale.24

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

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