1L’émolument est majoré:
- a.
- de 50 % lorsque la demande doit être traitée d’urgence, ou
- b.
- de 100 %:
- 1.
- lorsqu’une opération doit être exécutée entre 18 heures et 7 heures, le dimanche ou un jour férié ordinaire,
- 2.
- lorsqu’une opération requiert un surcroît extraordinaire de travail,
- 3.9
- lorsque la célébration d’un mariage ou la conversion du partenariat enregistré en mariage sous forme de cérémonie intervient le samedi.
2Les cantons peuvent renoncer au supplément visé à l’al. 1, let. b, ch. 1, pour les opérations exécutées entre 18 heures et 19 heures et à celui visé à l’al. 1, let. b, ch. 3.
3Tout supplément doit être motivé et faire l’objet d’un décompte séparé.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 242).