Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · RS 172.042.110

Art. 6 OEECSupplément

En vigueur au 11 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’émolument est majoré:

a.
de 50 % lorsque la demande doit être traitée d’urgence, ou
b.
de 100 %:
1.
lorsqu’une opération doit être exécutée entre 18 heures et 7 heures, le dimanche ou un jour férié ordinaire,
2.
lorsqu’une opération requiert un surcroît extraordinaire de travail,
3.9
lorsque la célébration d’un mariage ou la conversion du partenariat enregistré en mariage sous forme de cérémonie intervient le samedi.

2Les cantons peuvent renoncer au supplément visé à l’al. 1, let. b, ch. 1, pour les opérations exécutées entre 18 heures et 19 heures et à celui visé à l’al. 1, let. b, ch. 3.

3Tout supplément doit être motivé et faire l’objet d’un décompte séparé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 242).

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