1L’émolument est fixé sitôt la prestation fournie.
2Cette décision peut être déférée à l’unité administrative supérieure. Les art. 89 et 90 OEC20 sont applicables.21
3Les décisions relatives aux émoluments perçus pour la communication des données contenues dans le registre des donneurs de sperme peuvent faire l’objet d’un recours conformément à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée22.23
Historique et notes (4)
- RS 211.112.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).
- RS 810.11
- Introduit par l’art. 27 de l’O du 4 déc. 2000 sur la procréation médicalement assistée (RO 2000 3068).