1Les émoluments sont fixés:
- a.
- dans l’annexe 1 s’agissant des prestations qui relèvent en premier lieu de la compétence des officiers de l’état civil;
- b.
- dans l’annexe 2 s’agissant des prestations qui relèvent en premier lieu de la compétence des autorités cantonales de l’état civil;
- c.
- dans l’annexe 3 s’agissant des prestations des représentations de la Suisse à l’étranger;
- d.
- dans l’annexe 4 s’agissant des prestations de l’Office fédéral de l’état civil.
2Sauf disposition contraire, les autorités susmentionnées appliquent les émoluments fixés dans les annexes 1 à 4 indépendamment de leur compétence principale.7
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6451).