Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · RS 172.042.110

Art. 4 OEECTarifs applicables

En vigueur au 11 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les émoluments sont fixés:

a.
dans l’annexe 1 s’agissant des prestations qui relèvent en premier lieu de la compétence des officiers de l’état civil;
b.
dans l’annexe 2 s’agissant des prestations qui relèvent en premier lieu de la compétence des autorités cantonales de l’état civil;
c.
dans l’annexe 3 s’agissant des prestations des représentations de la Suisse à l’étranger;
d.
dans l’annexe 4 s’agissant des prestations de l’Office fédéral de l’état civil.

2Sauf disposition contraire, les autorités susmentionnées appliquent les émoluments fixés dans les annexes 1 à 4 indépendamment de leur compétence principale.7

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6451).

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