1Sont réputés débours les frais supplémentaires qui résultent d’une prestation donnée, notamment:10
- a.
- les frais de port et de télécommunication;
- b.
- les frais de déplacement et de transport;
- c.11
- les frais d’autres autorités ou de tiers, en particulier les autorisations, vérifications, expertises, renseignements, traductions et recours à un interprète;
- d.
- les coûts relatifs à l’obtention des informations et documents nécessaires;
- e.12
- les frais d’utilisation d’un autre local que la salle des mariages pour la célébration du mariage ou la conversion du partenariat enregistré en mariage sous forme de cérémonie (art. 1a, al. 4, OEC13);
- f.14
- le coût de l’étui de documents d’état civil;
- g.15
- les émoluments perçus pour la délivrance de la confirmation d’admission au sens de l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance du 8 décembre 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et les légalisations électroniques16.
2Les autorités et les institutions exemptées du paiement des émoluments selon l’art. 3 paient les débours. Font exception les sommes minimes et les frais énumérés à l’al. 1, let. a, lorsqu’ils sont causés par une communication directe entre fournisseur et bénéficiaire de la prestation.
3Les débours découlant de l’application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés17 sont supportés par l’office de l’état civil.18
Historique et notes (9)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 242).
- RS 211.112.2
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004 (RO 2004 2903). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).
- Introduite par l’annexe ch. II 1 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).
- RS 211.435.1
- RS 151.3
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).