Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · RS 172.042.110

Art. 3 OEECExemption d’émolument

En vigueur au 11 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes sont exemptées de tout émolument à moins que la prestation sollicitée ne soit fournie dans l’intérêt direct d’un particulier. Sont réservés d’autres cas d’exemption prévus par le droit fédéral.

2Les cantons peuvent prévoir une remise totale ou partielle des émoluments perçus pour la célébration d’un mariage ou la conversion d’un partenariat enregistré en mariage et de ceux perçus pour les déplacements effectués en relation avec ces prestations (art. 1a, al. 4, de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil, OEC4).5

3Aucun émolument n’est perçu pour la divulgation de données personnelles à des autorités étrangères (art. 54 et 61 OEC).6

Historique et notes (3)
  1. RS 211.112.2
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 242).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

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