Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · RS 172.042.110

Art. 16 OEECAdaptation des émoluments à l’évolution des prix

En vigueur au 11 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Département fédéral de justice et police adapte les émoluments à l’évolution des prix, en règle générale tous les quatre ans pour le début de l’année civile.

2Il procède plus tôt à l’adaptation des émoluments lorsque l’indice suisse des prix à la consommation a varié de plus de 5 % par rapport à la dernière indexation.

3Les émoluments sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs.

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