Ordonnance sur l'engagement d'entreprises de sécurité (OESS) · RS 124

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 20 octobre 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique à toute autorité fédérale (autorité contractante) qui engage une entreprise de sécurité privée (entreprise) pour l’exécution en Suisse ou à l’étranger de tâches en matière de protection.

2Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger2 lorsque l’autorité contractante engage une entreprise pour l’exécution d’une tâche en matière de protection dans un environnement complexe au sens de l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 24 juin 2015 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger3.

Historique et notes (2)
  1. RS 935.41
  2. RS 935.411

Art. 2 Base légale

L’autorité contractante peut déléguer à une entreprise l’exécution d’une tâche en matière de protection, si une base légale le prévoit.

Art. 3 Consultation

1L’autorité contractante qui engage une entreprise pour l’exécution en Suisse d’une tâche en matière de protection consulte le préposé à la sécurité de son département.

2L’autorité contractante qui engage une entreprise pour l’exécution à l’étranger d’une tâche en matière de protection consulte le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

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