Ordonnance sur l'engagement d'entreprises de sécurité (OESS) · RS 124

Section 2 Exigences

Art. 4 à 13 · 10 articles

En vigueur au 20 octobre 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Exigences concernant l’entreprise

1Avant d’engager une entreprise, l’autorité contractante s’assure que cette dernière remplit les exigences suivantes:

a.
elle offre les garanties nécessaires en matière de recrutement, de formation et de surveillance du personnel;
b.
sa réputation et une conduite irréprochable des affaires sont attestées, notamment par:
1.
la mise en œuvre d’un code de conduite,
2.
une expérience sur le terrain,
3.
des références, ou
4.
une affiliation à une association professionnelle;
c.
elle est solvable;
d.
elle dispose d’un mécanisme de contrôle interne adéquat qui garantit que son personnel respecte les normes de comportement et est sanctionné par des mesures disciplinaires en cas de manquement;
e.
elle est autorisée à exercer une activité dans le domaine de la sécurité privée conformément à la législation applicable;
f.
elle a conclu une assurance responsabilité civile pour un montant correspondant au risque encouru.

2Pour l’exécution à l’étranger d’une tâche en matière de protection, l’autorité contractante peut exceptionnellement engager une entreprise qui n’a pas conclu d’assurance responsabilité civile aux conditions suivantes:

a.
la conclusion d’une telle assurance implique des coûts disproportionnés pour l’entreprise;
b.
le risque pour la Confédération d’engager sa responsabilité et le montant d’éventuels dommages-intérêts à verser sont considérés comme faibles.

3L’al. 1 ne s’applique pas lorsque la surveillance ou la garde d’ouvrages militaires est assurée par des personnes engagées à cet effet par contrat conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, de l’ordonnance du 2 mai 1990 sur les ouvrages4.

Historique et notes (1)
  1. RS 510.518.1

Art. 5 Formation du personnel

1L’autorité contractante s’assure que le personnel a reçu une formation qui est adéquate au regard de la tâche à exécuter en matière de protection et qui porte en particulier sur les points suivants:

a.
droits fondamentaux, protection de la personnalité et droit de procédure;
b.
usage de la force physique et d’armes dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité;
c.
comportement à adopter avec des personnes opposant de la résistance ou ayant un comportement violent;
d.
premiers secours;
e.
évaluation des atteintes à la santé résultant de l’utilisation de la force;
f.
lutte contre la corruption.

2Lorsque la tâche en matière de protection est exécutée à l’étranger, l’autorité contractante s’assure en outre que le personnel a reçu une formation adéquate au regard du droit international et national applicable.

3Lorsque la tâche en matière de protection est exécutée à l’étranger, l’autorité contractante peut exceptionnellement engager une entreprise qui ne remplit pas complètement les exigences prévues aux al. 1 et 2 si aucune entreprise remplissant ces exigences n’est disponible au lieu d’exécution de la prestation et que la tâche en matière de protection ne peut être exécutée autrement.

4La durée d’un contrat au sens de l’al. 3 est de six mois au plus. L’autorité contractante prend des mesures pour s’assurer que l’entreprise remplisse les exigences prévues aux al. 1 et 2 dans les meilleurs délais. Elle fixe ces mesures dans le contrat.

Art. 7 Equipement du personnel en Suisse

1L’autorité contractante prévoit dans le contrat si le personnel doit porter une arme pour réagir dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité.

2Elle s’assure que le personnel dispose des autorisations nécessaires.

3Les dispositions spécifiques à la légitime défense et à l’état de nécessité sont réservées.

Art. 8 Equipement du personnel à l’étranger

1Le personnel n’est en principe pas armé.

2Lorsque la situation à l’étranger exige exceptionnellement que le personnel porte une arme pour réagir dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité, l’autorité contractante le prévoit dans le contrat.

3Elle s’assure que le personnel dispose des autorisations nécessaires conformément à la législation applicable.

4La législation en matière d’armes applicable au lieu d’exécution de la tâche en matière de protection est réservée.

Art. 9 Usage de la contrainte et de mesures policières en Suisse

1L’autorité contractante peut prévoir dans le contrat la possibilité pour le personnel de faire usage de la contrainte et de mesures policières au sens de la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (LUsC)5 pour exécuter la tâche en matière de protection, si une base légale le prévoit.

2Elle s’assure que le personnel a reçu la formation nécessaire.

3L’usage de la contrainte et des mesures policières est régi par les dispositions de la LUsC.

Historique et notes (1)
  1. RS 364

Art. 10 Usage de la contrainte et de mesures policières à l’étranger

1Lorsque la tâche en matière de protection ne peut être exécutée autrement, le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser l’usage de la contrainte et de mesures policières au sens de la LUsC6, même en dehors d’une situation de légitime défense ou d’état de nécessité et si une base légale le prévoit.

2Il s’assure que le personnel a reçu la formation nécessaire.

3La législation applicable au lieu d’exécution est réservée.

Historique et notes (1)
  1. RS 364

Art. 11 Contenu du contrat

1Le contrat conclu avec l’entreprise prévoit notamment que cette dernière est tenue de:

a.
fournir des renseignements concernant l’exécution du contrat sur demande de l’autorité contractante;
b.
communiquer à l’autorité contractante l’identité du personnel engagé;
c.
établir un rapport d’activités à l’intention de l’autorité contractante;
d.
remplacer immédiatement le personnel ne disposant pas des connaissances nécessaires ou entravant l’exécution du contrat;
e.
communiquer immédiatement à l’autorité contractante toute circonstance susceptible d’entraver l’exécution du contrat;
f.
communiquer immédiatement à l’autorité contractante les cas dans lesquels le personnel a fait usage de la contrainte ou de mesures policières ou a agi dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité;
g.
communiquer immédiatement à l’autorité contractante que les exigences concernant l’entreprise ou la formation ne sont plus respectées;
h.
obtenir l’accord écrit de l’autorité contractante avant toute sous-traitance d’une tâche en matière de protection.

2Il contient en outre:

a.
les indications visées aux art. 7 à 10 de la présente ordonnance;
b.
une clause pénale en cas d’inexécution du contrat.

Art. 12 Contrat-type

1Pour les contrats exécutés en Suisse, le Département fédéral de justice et police établit un contrat-type. Celui-ci est accessible en ligne.

2Pour les contrats exécutés à l’étranger, le DFAE établit un contrat-type conformément à l’art. 15 de l’ordonnance du 24 juin 2015 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger7.

Historique et notes (1)
  1. RS 935.411

Art. 13 Communication

1L’autorité contractante remet au préposé à la sécurité de son département une copie du contrat conclu avec l’entreprise et l’informe, le cas échéant, des problèmes liés à l’exécution du contrat en Suisse.8

2L’autorité contractante remet au DFAE et au préposé à la sécurité de son département une copie du contrat conclu avec l’entreprise et les informe, le cas échéant, des problèmes liés à l’exécution du contrat à l’étranger.9

Historique et notes (2)
  1. Erratum du 20 oct. 2015, ne concerne que le texte allemand (RO 2015 3975).
  2. Erratum du 20 oct. 2015 (RO 2015 3975).

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