Ordonnance sur le financement de l'assurance-chômage (OFAC) · RS 837.141

Section 3 Prêts de trésorerie de la Confédération et crédit en compte courant

Art. 5 à 8 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Octroi des prêts de trésorerie

1Des prêts de trésorerie sont accordés par la Confédération au fonds de compensation si la planification trimestrielle du SECO montre que les avoirs de ce fonds ne lui permettent pas de remplir ses obligations de paiement.

2Le SECO informe l’Administration fédérale des finances du montant des prêts dont il a besoin.

Art. 6 Recours aux prêts, taux et durée

1Le SECO peut demander à la Trésorerie fédérale de libérer le prêt par tranches minimales de 100 millions de francs. Cette demande doit être communiquée dans un délai préalable de dix jours.

2Le fonds de compensation rémunère les prêts aux conditions du marché. L’Administration fédérale des finances fixe le taux d’intérêt.

3Le SECO et l’Administration fédérale des finances fixent conjointement la durée du prêt au moment où celui-ci est octroyé.

Art. 7 Remboursement des prêts

1Si le fonds de compensation ne peut rembourser le prêt à l’échéance fixée, il doit le rembourser dès que la situation financière du fonds de compensation et l’évolution du marché du travail le permettent.

2Il n’est effectué de remboursement partiel que si le montant disponible à cet effet atteint au minimum 100 millions de francs.

Art. 8 Crédit en compte courant

L’Administration fédérale des finances peut accorder au fonds de compensation un crédit en compte courant pour couvrir un besoin en liquidités à court terme. Elle fixe la limite de ce crédit.

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