Ordonnance sur le financement de l'assurance-chômage (OFAC) · RS 837.141

Section 4 Participation des cantons aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail

Art. 9 à 10 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Répartition entre les cantons

1La part d’un canton au montant de la participation annuelle à la charge de l’ensemble des cantons est calculée comme suit:

JCC-canton
= Nombre de jours de chômage contrôlé dans le canton pour l’année considérée
JCC-total
= Nombre de jours de chômage contrôlé de tous les cantons pour l’année considérée
part.
= Participation de tous les cantons en millions de francs pour l’année considérée

2Les parts des cantons sont arrondies à 1000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 19 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 10 Décompte

1L’organe de compensation établit au 31 mars le décompte de la participation des cantons pour l’exercice précédent.

2La part à la charge du canton est compensée avec les tranches suivantes qui lui sont versées au titre du remboursement des frais visé à l’art. 92, al. 7, LACI. Cette compensation a lieu sur le compte courant du canton auprès de la Confédération.

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