Ordonnance du DFI réglant l'hygiène dans la production laitière (OHyPL) · RS 916.351.021.1

Section 4 Exigences applicables au lait

Art. 8 à 10 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Exigences d’hygiène que le lait doit satisfaire

1Seul peut être livré le lait de qualité irréprochable dont la composition n’a pas été modifiée et issu d’animaux en bonne santé.

2Le lait doit remplir les exigences suivantes, compte tenu de la variabilité due à la méthode de mesure utilisée: 10

a.11
Lait de vache

Critère

Exigence

Nombre de germes à 30 °C (par ml)

<   80 0001

Cellules somatiques (par ml)

< 350 0002

Substances inhibitrices

non détectables

1
Moyenne géométrique mensuelle calculée à partir des résultats de l’analyse d’au moins deux échantillons par mois calendaire
2
Moyenne géométrique mensuelle calculée à partir des résultats de l’analyse d’au moins deux échantillons par mois calendaire
b.12
Lait d’autres espèces animales

Critère

Exigence

Nombre de germes à 30 °C (par ml)

< 1 500 000 ou < 500 000 si le lait est destiné à la fabrication de produits
à base de lait cru sans traitement thermique

Substances inhibitrices

non détectables

3Durant les mois de production laitière, le lait doit être contrôlé au moins deux fois par mois pour vérifier si les exigences fixées à l’al. 2 sont satisfaites.13

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5025).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5025).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5025).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 567).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5025).

Art. 9 Lait qui ne remplit pas les exigences

Si le lait ne remplit pas les exigences fixées à l’art. 8, les laboratoires d’essais en informent les autorités compétentes. Les producteurs sont tenus de prendre les mesures d’assainissement nécessaires.

Art. 10 Lait dont la livraison est interdite

1Il est interdit de livrer le lait suivant:

a.
provenant d’animaux auxquels ont été administrés des substances ou des produits interdits, non autorisés ou non autorisés pour le traitement concerné;
b.
provenant d’animaux traités avec des médicaments ou d’autres substances qui peuvent altérer le lait ou qui exigent le respect d’un délai d’attente avant la livraison du lait, durant toute la durée du traitement ou si ce temps d’attente n’est pas encore arrivé à échéance;
c.
provenant d’animaux présentant les signes d’une maladie transmissible à l’homme par le lait, notamment la tuberculose et la brucellose; il en va de même des animaux suspectés d’une telle maladie;
d.
provenant d’animaux souffrant d’une maladie pouvant altérer la qualité du lait telles qu’une infection ou une maladie gastro-intestinale accompagnée de diarrhée et de fièvre, une acétonémie, un kyste ovarien, une infection de l’appareil génital accompagnée d’écoulements;
e.
provenant de mamelles visiblement enflammées et de mamelles positives au test de Schalm;
f.
provenant d’animaux ayant des blessures ouvertes et purulentes à la mamelle ou à proximité de celle-ci ou d’autres blessures qui peuvent altérer le lait;
g.
obtenu durant les huit premiers jours suivant le début de la lactation;
h.14
…
i.
provenant de vaches dont la production journalière est inférieure à deux litres;
j.
inapproprié au mode de mise en valeur prévu;
k.
des premiers jets.

2Les animaux chez lesquels des substances étrangères risquent de passer dans le lait suite à un traitement vétérinaire doivent être identifiés.

3Le lait provenant d’animaux présentant des signes cliniques de maladie affectant la mamelle ne peut être utilisé pour la consommation humaine si ce n’est conformément aux instructions du vétérinaire.

4…15 Le colostrum doit être séparé de l’autre lait et identifié en tant que tel pour pouvoir être livré. Il est interdit de mélanger le colostrum au lait. Les prescriptions d’hygiène en matière de production laitière s’appliquent par analogie.16

Historique et notes (3)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2545).
  2. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2023 832).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 567).

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