Ordonnance du DFI réglant l'hygiène dans la production laitière (OHyPL) · RS 916.351.021.1

Section 6 Traitement et entreposage du lait

Art. 13 à 15 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Filtration du lait

1Pendant ou immédiatement après la traite, le lait doit être filtré au moyen d’un filtre propre à servir dans le secteur alimentaire. L’utilisation de filtres influençant le nombre de cellules est interdite.

2 Si le lait est livré deux fois par jour directement pour la fabrication de fromage, l’utilisateur et le producteur peuvent convenir que le lait sera filtré à son arrivée à la fromagerie.

Art. 14 Refroidissement et entreposage du lait

1Immédiatement après la traite, le lait doit être placé dans un endroit propre conçu et équipé de façon à éviter toute contamination.

2Si le lait est livré deux fois par jour, il doit être refroidi efficacement à l’eau froide courante avant d’être livré.

3Si le lait est livré une fois par jour, il doit être ramené dans les deux heures qui suivent la traite à une température de 8 °C ou inférieure et être entreposé à cette température.

4Si le lait n’est pas livré tous les jours, il doit être refroidi à une température de 6 °C ou moins et être entreposé à cette température.18

5Le producteur doit vérifier régulièrement la durée de refroidissement et la température d’entreposage. Durant le refroidissement et l’entreposage, aucune altération de la matière grasse préjudiciable à la qualité du lait ne doit se produire.

6Lorsqu’il s’agit de lait de vache, la première traite peut être entreposée pendant deux jours calendaires au maximum jusqu’à son acheminement vers l’établissement de transformation.19

7Pour la fabrication de fromages, le transformateur de lait peut fixer d’autres températures de refroidissement. La température d’entreposage ne peut cependant dépasser 18 °C. Si elle dépasse 8 °C, le lait doit être transformé au plus tard 24 heures après la traite la plus ancienne.20

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 832).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 832).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 832).

Art. 15 Transport du lait

1Le transport du lait à l’établissement de transformation doit être effectué avec ménagement et conformément aux normes d’hygiène.

2Pendant le transport, la chaîne du froid doit être maintenue et la température du lait ne doit pas dépasser 10 °C à l’arrivée dans l’établissement de destination.

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