Ordonnance du DFI réglant l'hygiène dans la production laitière (OHyPL) · RS 916.351.021.1

Section 2 Affouragement et détention d’animaux

Art. 2 à 5 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Locaux de stabulation

1Les locaux de stabulation abritant les animaux laitiers, les installations d’affouragement et les abreuvoirs, ainsi que les locaux attenants doivent être propres, en bon état et bien rangés.

2Les aires de repos doivent être maintenues sèches et propres. Sont autorisées comme litières la paille et d’autres matières adéquates dans un état irréprochable qui ne mettent pas en danger la santé des animaux et ne portent par préjudice à la qualité du lait.

Art. 3 Soins et détention des animaux

Le détenteur d’animaux doit respecter les principes suivants:

a.
les animaux laitiers doivent être propres et en bonne santé;
b.
les animaux qui souffrent ou sont soupçonnés d’être atteints d’une maladie transmissible à l’homme doivent être isolés de manière efficace;
c.
il est interdit de détenir des animaux de rente autres que les animaux des espèces bovine, équine, ovine et caprine dans les étables et dans les aires extérieures où se trouve du bétail laitier.

Art. 4 Affouragement

1Les aliments et l’eau d’abreuvement ne doivent altérer ni la santé des animaux, ni la qualité du lait. On ne distribuera que des fourrages propres, irréprochables du point de vue de l’hygiène et non avariés.

2L’annexe 1 dresse la liste des fourrages interdits ou d’utilisation restreinte pour tous les animaux détenus dans les étables de bétail laitier.

Art. 5 Affouragement sans ensilage

1Lorsque le lait est destiné à la fabrication de fromage au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le soutien du prix du lait6, l’affouragement des animaux en lactation doit être exempt d’ensilage. L’annexe 2, ch. 1, fixe les exigences qui doivent être remplies pour passer à l’affouragement sans ensilage.

2Les fourrages visés à l’annexe 2, ch. 2, sont interdits ou d’utilisation restreinte pendant la durée de la production fromagère et durant les quatre semaines qui la précèdent.

3La distribution d’ensilage à d’autres animaux que des animaux en lactation est autorisée seulement si les conditions et charges figurant à l’annexe 2, ch. 3, sont respectées.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1999 1226, 2000 406, 2001 842, 2002 213 3050, 2003 5491, 2005 2545, 2006 893, 2007 1469 annexe 4 ch. 57. RO 2008 3839 art. 15 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 25 juin 2008 (RS 916.350.2).

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