Ordonnance sur les professions médicales (OPMéd) · RS 811.112.0

Section 3a Connaissances linguistiques visées à l’art. 33a LPMéd

Art. 11a à 11c · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11a Connaissances linguistiques nécessaires visées à l’art. 33a, al. 1, let. b, LPMéd

Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit au moins être en mesure, dans la langue dans laquelle elle exerce sa profession, de comprendre les points essentiels de textes complexes consacrés à des sujets concrets ou abstraits. Elle doit être capable de participer à des discussions dans son propre domaine et de s’exprimer spontanément et couramment sur ce sujet, de manière à ce que l’échange dans la langue principale de l’interlocuteur se déroule sans problème pour les deux parties.

Art. 11b Exception relative aux connaissances linguistiques selon l’art. 33a LPMéd

1Les membres des professions médicales universitaires peuvent exercer leur profession temporairement sous surveillance professionnelle, sans prouver qu’ils disposent des connaissances linguistiques visées à l’art. 11a si les conditions suivantes sont réunies:29

a.
la garantie des soins prodigués aux patients l’exige;
b.
aucun membre des professions médicales universitaires pouvant prouver qu’il dispose des connaissances linguistiques requises n’est disponible;
c.
la sécurité du patient est garantie.

2Ces personnes doivent dans un délai d’un an prouver qu’elles disposent des connaissances linguistiques nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 49).

Art. 11c Inscription et preuve des connaissances linguistiques

1La MEBEKO inscrit les connaissances linguistiques dans le registre des professions médicales, si la personne prouve qu’elle satisfait aux exigences de l’art. 11a.

2Les connaissances linguistiques peuvent être prouvées par:

a.
un diplôme de langue reconnu au niveau international, qui ne doit pas dater de plus de six ans;
b.
un diplôme universitaire ou un titre postgrade de la profession médicale universitaire obtenu dans la langue correspondante; ou
c.
une expérience professionnelle de trois ans au cours des dix dernières années dans la langue correspondante et dans la profession médicale universitaire en question.

3Les connaissances orales et écrites de la langue principale de la personne exerçant une profession médicale universitaire sont considérées en principe comme suffisantes pour l’inscription. En cas de doute, la MEBEKO peut exiger un preuve de la maîtrise de la langue.

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