Ordonnance sur les professions médicales (OPMéd) · RS 811.112.0

Section 4 Dénomination et exercice de la profession

Art. 12 à 14 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Dénomination professionnelle

1Les diplômes fédéraux sont utilisés dans leur énoncé officiel comme dénomination de la profession de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien, de chiropraticien ou de vétérinaire. Les diplômes étrangers reconnus sont, quant à eux, désignés selon la description contenue dans la directive 2005/36/CE31. Ils peuvent également être utilisés dans l’énoncé et la langue nationale du pays qui les a délivrés, avec la mention du pays de provenance.32

2Les titres postgrades fédéraux et les titres postgrades étrangers reconnus sont utilisés dans les dénominations figurant aux annexes suivantes:

a.
pour la profession de médecin: annexe 1;
b.
pour la profession de médecin-dentiste: annexe 2;
c.
pour la profession de chiropraticien: annexe 3;
d.
pour la profession de pharmacien: annexe 3a.33

2bisIls peuvent également être utilisés en association avec un synonyme usuel, pour autant que celui-ci ne prête pas à confusion. Les titres postgrades étrangers reconnus peuvent également être utilisés dans l’énoncé et dans la langue nationale du pays qui les a délivrés, avec la mention du pays de provenance.34

3Les diplômes et les titres de formation postgrade étrangers qui n’ont pas été reconnus selon la directive 2005/36/CE ne peuvent être utilisés pour désigner la profession.35

4Les personnes visées à l’art. 36, al. 3, LPMéd peuvent utiliser leur diplôme et leur titre postgrade dans l’énoncé et dans la langue nationale du pays qui les leur a délivrés, s’ils mentionnent le pays de provenance et joignent une traduction dans l’une des langues nationales de la Suisse.

5Les cantons prennent les mesures nécessaires.

Historique et notes (5)
  1. Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe III, section A, chiffre 1, de l’Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

Art. 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 26 juin 2013 sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, avec effet au 1er sept. 2013 (RO 2013 2421).

Art. 14 Exercice de la profession pour les titulaires de diplômes et de titres postgrades délivrés par des États non membres de l’UE ou de l’AELE

1Les personnes visées à l’art. 36, al. 3, LPMéd, titulaires d’un diplôme ou d’un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu d’accord de reconnaissance mutuelle peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle:

a.
si elles enseignent dans une filière d’études ou de formation postgrade accréditée et exercent leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l’hôpital où elles enseignent, ou
b.
si elles exercent leur profession dans une région où il est établi que l’offre de soins médicaux est insuffisante.38
[tab]
2 Pour prouver l’équivalence professionnelle et institutionnelle, les personnes mentionnées à l’art. 36, al. 3, LPMéd présentent à l’autorité cantonale de surveillance compétente une attestation d’équivalence de la MEBEKO pour le diplôme ou le titre de formation postgrade.

3L’autorisation se limite à une activité définie dans un hôpital ou dans un cabinet précis.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 49).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.