Ordonnance sur les professions médicales (OPMéd) · RS 811.112.0

Section 6 Dispositions finales

Art. 16 à 19 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Dispositions transitoires

1à 8 …42

9Le premier examen intercantonal réussi en chiropratique équivaut, pour l’admission à la formation postgrade au sens de l’art. 19, al, 1, LPMéd, à un diplôme fédéral correspondant.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

Art. 18a Dispositions transitoires concernant la modification du 17 novembre 2010

1…44

2Les personnes ayant obtenu un titre postgrade fédéral en médecine générale ou en médecine interne avant l’entrée en vigueur de la modification du 17 novembre 2010 de la présente ordonnance peuvent soit continuer à l’utiliser, soit obtenir le nouveau titre postgrade fédéral en médecine interne générale sur demande et sans conditions.

3…45

4Les personnes ayant obtenu, avant la création des titres postgrades fédéraux en pharmacie d’officine ou hospitalière, un titre postgrade de droit privé correspondant, peuvent utiliser la dénomination de pharmacien spécialiste en pharmacie d’officine ou hospitalière.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

Art. 18b Dispositions transitoires concernant la modification du 5 avril 2017

1 Les titulaires d’un diplôme fédéral de pharmacien qui bénéficiaient, avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017, d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de pharmacien et qui n’avaient pas obtenu à cette date le titre postgrade fédéral, peuvent demander un titre postgrade fédéral en pharmacie d’officine dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de cette modification, pour autant qu’ils:

a.
soient titulaires d’un titre postgrade de droit privé en pharmacie d’officine; ou
b.
aient achevé avant 2001 une formation postgrade théorique en pharmacie d’officine et aient exercé leur activité dans une officine pendant deux ans au moins au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d’octroi du titre postgrade fédéral.

2Les titulaires d’un diplôme fédéral de pharmacien qui bénéficiaient, avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017, d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de pharmacien et qui n’avaient pas obtenu à cette date le titre postgrade fédéral, peuvent demander dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de cette modification un titre postgrade fédéral en pharmacie d’hôpital s’ils sont titulaires d’un titre postgrade de droit privé en pharmacie d’hôpital.

3Les titres postgrades fédéraux en chirurgie vasculaire ou thoracique ne peuvent être décernés qu’après accréditation de la filière de formation postgrade correspondante.

4Sont exemptées de la preuve visée à l’art. 11c et des émoluments visés au ch. 3b de l’annexe 5 les personnes suivantes déjà inscrites dans le registre des professions médicales au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017:

a.
les titulaires de diplômes et de titres postgrades fédéraux, concernant l’inscription de la langue dans laquelle ils ont étudié puis obtenu leurs diplômes ou titres postgrades; et
b.
les titulaires de diplômes et de titres postgrades étrangers reconnus pour l’inscription de la langue nationale attestée auprès de la MEBEKO dans le cadre de la procédure de reconnaissance.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

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