Art. 16 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales40 est abrogée.
Ordonnance sur les professions médicales (OPMéd) · RS 811.112.0
Art. 16 à 19 · 6 articles
L’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales40 est abrogée.
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1à 8 …42
9Le premier examen intercantonal réussi en chiropratique équivaut, pour l’admission à la formation postgrade au sens de l’art. 19, al, 1, LPMéd, à un diplôme fédéral correspondant.
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2Les personnes ayant obtenu un titre postgrade fédéral en médecine générale ou en médecine interne avant l’entrée en vigueur de la modification du 17 novembre 2010 de la présente ordonnance peuvent soit continuer à l’utiliser, soit obtenir le nouveau titre postgrade fédéral en médecine interne générale sur demande et sans conditions.
3…45
4Les personnes ayant obtenu, avant la création des titres postgrades fédéraux en pharmacie d’officine ou hospitalière, un titre postgrade de droit privé correspondant, peuvent utiliser la dénomination de pharmacien spécialiste en pharmacie d’officine ou hospitalière.
1 Les titulaires d’un diplôme fédéral de pharmacien qui bénéficiaient, avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017, d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de pharmacien et qui n’avaient pas obtenu à cette date le titre postgrade fédéral, peuvent demander un titre postgrade fédéral en pharmacie d’officine dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de cette modification, pour autant qu’ils:
2Les titulaires d’un diplôme fédéral de pharmacien qui bénéficiaient, avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017, d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de pharmacien et qui n’avaient pas obtenu à cette date le titre postgrade fédéral, peuvent demander dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de cette modification un titre postgrade fédéral en pharmacie d’hôpital s’ils sont titulaires d’un titre postgrade de droit privé en pharmacie d’hôpital.
3Les titres postgrades fédéraux en chirurgie vasculaire ou thoracique ne peuvent être décernés qu’après accréditation de la filière de formation postgrade correspondante.
4Sont exemptées de la preuve visée à l’art. 11c et des émoluments visés au ch. 3b de l’annexe 5 les personnes suivantes déjà inscrites dans le registre des professions médicales au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017:
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2007.
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