Ordonnance sur les professions médicales (OPMéd) · RS 811.112.0

Section 1 Diplômes et titres postgrades

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Octroi des diplômes fédéraux

1Les diplômes fédéraux pour les professions médicales universitaires sont délivrés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

2Les diplômes fédéraux sont signés par le chef du Département fédéral de l’intérieur (DFI) et par le président de la commission d’examen.

3Les diplômes sont établis sous la forme d’un document et d’une carte (carte plastifiée).

4En cas de perte du diplôme ou de modification de l’état civil, il n’est pas délivré de nouveau diplôme. Un duplicata ou un fac-similé peut être demandé au secrétariat de la Commission des professions médicales (MEBEKO), section «formation universitaire». Le duplicata ou le fac-similé sont signés par le directeur de l’OFSP.

Art. 2 Titres postgrades fédéraux

1Les titres postgrades fédéraux suivants sont octroyés:

a.
médecin praticien au sens de l’annexe 1;
b.
médecin spécialiste d’un domaine au sens de l’annexe 1;
c.
médecin-dentiste5 spécialiste d’un domaine au sens de l’annexe 2;
d.
chiropraticien spécialiste du domaine au sens de l’annexe 3;
e.6
pharmacien spécialiste d’un domaine au sens de l’annexe 3a.

2Les titres postgrades fédéraux sont signés au nom de la Confédération par le directeur de l’OFSP.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. mentionnées dans ce RO.
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

Art. 3 Délivrance

Les diplômes et les titres postgrades fédéraux sont délivrés à la date de leur obtention selon les rapports de droit civil.

Art. 4 Reconnaissance des diplômes et des titres postgrades délivrés par des États membres de l’UE ou de l’AELE

1Les diplômes et les titres postgrades étrangers reconnus, délivrés par des États membres de l’UE ou de l’AELE, sont déterminés par:

a.
l’annexe III de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes7;
b.
l’appendice III de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Échange8.9

2Les diplômes sont reconnus par la section «formation universitaire» de la MEBEKO, et les titres postgrades par la section «formation postgrade» de la MEBEKO.10

3et 4 …11

Historique et notes (5)
  1. RS 0.142.112.681
  2. RS 0.632.31
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 26 juin 2013 sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, en vigueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2421).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).
  5. Abrogés par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 26 juin 2013 sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, avec effet au 1er sept. 2013 (RO 2013 2421).

Art. 5 Banque de données de la MEBEKO

1La MEBEKO inscrit dans une banque de données les informations importantes relatives:

a.
aux diplômes fédéraux visés à l’art. 5, al. 1, LPMéd;
b.
aux diplômes étrangers reconnus visés à l’art. 15, al. 1, LPMéd;
c.
aux diplômes visés à l’art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd;
d.
aux diplômes vérifiés visés à l’art. 35, al. 1, LPMéd;
e.
aux diplômes jugés équivalents visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd;
f.
aux titres postgrades étrangers reconnus visés à l’art. 21, al. 1, LPMéd;
g.
aux titres postgrades vérifiés visés à l’art. 35, al. 1, LPMéd;
h.
aux titres postgrades jugés équivalents visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd;
i.13
...

2Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO enregistre les données suivantes concernant les titulaires d’un des diplômes visés à l’al. 1, let. a à e:

a.
nom et prénoms, noms antérieurs;
b.
date de naissance et sexe;
c.
langue de correspondance;
d.
lieux d’origine et nationalités;
e.
numéro AVS14;
f.
numéro d’identification unique pour les personnes relevant des professions médicales (GLN15);
g.
adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
h.
connaissances linguistiques.

2bis…16

3Il enregistre également, concernant les titulaires:

a.
d’un diplôme fédéral visé à l’art. 5, al. 1, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d’établissement et le lieu où il a été délivré;
b.
d’un diplôme étranger reconnu visé à l’art. 15, al. 1, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa reconnaissance par la MEBEKO;
c.
d’un diplôme visé à l’art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de son inscription dans le registre des professions médicales universitaires par la MEBEKO, conformément à l’ordonnance concernant le registre LPMéd du 5 avril 201717 (registre des professions médicales universitaires);
d.
d’un diplôme vérifié visé à l’art. 35, al. 1, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa vérification par la MEBEKO;
e.
d’un diplôme jugé équivalent visé à l’art. 36, al. 3, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date à laquelle la MEBEKO a délivré le certificat d’équivalence.

4Le secrétariat de la section «formation postgrade» de la MEBEKO enregistre les données suivantes concernant les titulaires:

a.
d’un titre postgrade étranger reconnu visé à l’art. 21, al. 1, LPMéd: ledit titre avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa reconnaissance par la MEBEKO;
b.
d’un titre postgrade vérifié visé à l’art. 35, al. 1, LPMéd: ledit titre avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa vérification par la MEBEKO;
c.
d’un titre postgrade jugé équivalent visé à l’art. 36, al. 3, LPMéd: ledit titre avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date à laquelle la MEBEKO a délivré le certificat d’équivalence.

5Les données visées aux al. 1 à 4 sont inscrites au fur et à mesure et gratuitement dans le registre des professions médicales universitaires.

6Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO met à la disposition de l’organisation compétente les données nécessaires à l’attribution du GLN visées aux al. 2 et 3.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).
  2. Introduite par le ch. I 1 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).
  3. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 28 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
  4. L’abréviation «GLN» signifie «Global Location Number»
  5. Introduit par le ch. I 1 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).
  6. RS 811.117.3

Art. 6 Attestations de conformité aux directives

Sur demande du titulaire d’un diplôme fédéral ou d’un titre postgrade fédéral la MEBEKO confirme le cas échéant sous la forme d’une attestation, que le document est conforme aux directives européennes.

Art. 7 Contrôle périodique des filières d’études de chiropratique reconnues

1Le DFI contrôle si les standards de qualité internationaux sur lesquels repose l’accréditation des filières d’études de chiropratique reconnues sont conformes aux exigences de qualité prévues par la LPMéd. Pour ce faire, il compare les standards internationaux aux standards que l’Agence suisse d’accréditation, visée à l’art. 22 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles18, a élaborés conformément à la LPMéd.19

2Le contrôle a lieu tous les sept ans au moins.

Historique et notes (2)
  1. RS 414.20
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 12 nov. 2014 (Encouragement et coordination des hautes écoles), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4137).

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