1La MEBEKO inscrit dans une banque de données les informations importantes relatives:
- a.
- aux diplômes fédéraux visés à l’art. 5, al. 1, LPMéd;
- b.
- aux diplômes étrangers reconnus visés à l’art. 15, al. 1, LPMéd;
- c.
- aux diplômes visés à l’art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd;
- d.
- aux diplômes vérifiés visés à l’art. 35, al. 1, LPMéd;
- e.
- aux diplômes jugés équivalents visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd;
- f.
- aux titres postgrades étrangers reconnus visés à l’art. 21, al. 1, LPMéd;
- g.
- aux titres postgrades vérifiés visés à l’art. 35, al. 1, LPMéd;
- h.
- aux titres postgrades jugés équivalents visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd;
- i.13
- ...
2Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO enregistre les données suivantes concernant les titulaires d’un des diplômes visés à l’al. 1, let. a à e:
- a.
- nom et prénoms, noms antérieurs;
- b.
- date de naissance et sexe;
- c.
- langue de correspondance;
- d.
- lieux d’origine et nationalités;
- e.
- numéro AVS14;
- f.
- numéro d’identification unique pour les personnes relevant des professions médicales (GLN15);
- g.
- adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
- h.
- connaissances linguistiques.
2bis…16
3Il enregistre également, concernant les titulaires:
- a.
- d’un diplôme fédéral visé à l’art. 5, al. 1, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d’établissement et le lieu où il a été délivré;
- b.
- d’un diplôme étranger reconnu visé à l’art. 15, al. 1, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa reconnaissance par la MEBEKO;
- c.
- d’un diplôme visé à l’art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de son inscription dans le registre des professions médicales universitaires par la MEBEKO, conformément à l’ordonnance concernant le registre LPMéd du 5 avril 201717 (registre des professions médicales universitaires);
- d.
- d’un diplôme vérifié visé à l’art. 35, al. 1, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa vérification par la MEBEKO;
- e.
- d’un diplôme jugé équivalent visé à l’art. 36, al. 3, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date à laquelle la MEBEKO a délivré le certificat d’équivalence.
4Le secrétariat de la section «formation postgrade» de la MEBEKO enregistre les données suivantes concernant les titulaires:
- a.
- d’un titre postgrade étranger reconnu visé à l’art. 21, al. 1, LPMéd: ledit titre avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa reconnaissance par la MEBEKO;
- b.
- d’un titre postgrade vérifié visé à l’art. 35, al. 1, LPMéd: ledit titre avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa vérification par la MEBEKO;
- c.
- d’un titre postgrade jugé équivalent visé à l’art. 36, al. 3, LPMéd: ledit titre avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date à laquelle la MEBEKO a délivré le certificat d’équivalence.
5Les données visées aux al. 1 à 4 sont inscrites au fur et à mesure et gratuitement dans le registre des professions médicales universitaires.
6Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO met à la disposition de l’organisation compétente les données nécessaires à l’attribution du GLN visées aux al. 2 et 3.