Art. 6 Principe
1Les données enregistrées dans le système d’information ne peuvent être consultées et traitées que dans le cadre défini (art. 4).
2Le système d’information est utilisé exclusivement par l’OFDF. Les agents de liaison de l’Office fédéral de la police (fedpol) ont accès au système d’information lorsqu’ils accomplissent à l’étranger des tâches relevant de la compétence des agents de liaison de l’OFDF et peuvent traiter les données s’y trouvant, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution des tâches visées à l’art. 4, let. a et b.7
3Aucune mise en réseau avec des systèmes d’information en dehors de l’OFDF n’est admise.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 23 nov. 2016 concernant l’exécution mutuelle de tâches par des agents de liaison de fedpol d’une part, par des agents de liaison de l’AFD d’autre part, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4525).