Ordonnance relative au système d’information en matière pénale de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OSIP-OFDF) · RS 313.041

Section 3 Traitement des données

Art. 6 à 9 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Principe

1Les données enregistrées dans le système d’information ne peuvent être consultées et traitées que dans le cadre défini (art. 4).

2Le système d’information est utilisé exclusivement par l’OFDF. Les agents de liaison de l’Office fédéral de la police (fedpol) ont accès au système d’information lorsqu’ils accomplissent à l’étranger des tâches relevant de la compétence des agents de liaison de l’OFDF et peuvent traiter les données s’y trouvant, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution des tâches visées à l’art. 4, let. a et b.7

3Aucune mise en réseau avec des systèmes d’information en dehors de l’OFDF n’est admise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 23 nov. 2016 concernant l’exécution mutuelle de tâches par des agents de liaison de fedpol d’une part, par des agents de liaison de l’AFD d’autre part, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4525).

Art. 7 Traitement des données dans un système d’analyse externe

1Les données du système d’information peuvent, à des fins d’analyse, être transférées et traitées dans un système externe. Un tel mandat ne peut être exécuté que par des spécialistes dûment autorisés de la division principale Antifraude douanière, du commandement du Corps des gardes-frontière ou de la section Analyse des risques.8

2Les transferts de données qui dépassent la simple visualisation nécessitent l’accord du conseiller à la protection des données de l’OFDF.

3Les données transférées dans un système externe doivent être conservées et supprimées conformément aux art. 16 et 17.

4L’OFDF règle les détails dans le règlement de traitement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4671).

Art. 8 Échange de données avec d’autres systèmes d’information

L’échange automatisé de données avec les systèmes d’information Finances et comptabilité visés à l’annexe A 2 de l’ordonnance du 4 avril 2007 sur le traitement des données personnelles dans l’Administration fédérale des douanes9 est admis.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2007 1715, 2008 583 ch. III 2, 2009 709 art. 10 5577 art. 44 ch. 1 6233 ch. III, 2012 3477 annexe ch. 3, 2013 3111 annexe ch. II 2 3835, 2015 4917 annexe ch. 1, 2016 2667 annexe ch. 2 4525 ch. I 4. RO 2017 4891 art. 15]. Voir actuellement l’O du 23 août 2017 sur le traitement des données dans l’OFDF (RS 631.061).

Art. 9 Statistique

Les données du système d’information peuvent être utilisées pour établir des statistiques, notamment en vue du contrôle interne et de la planification des affaires ainsi que des analyses en matière de contrebande. Si les statistiques sont publiées, les données doivent être anonymisées.

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