Ordonnance relative au système d’information en matière pénale de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OSIP-OFDF) · RS 313.041

Section 5 Protection et sécurité des données

Art. 14 à 18 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Droits des personnes concernées

1 Les droits des personnes concernées, notamment leur droit à la consultation, à la rectification et à la destruction de données sont régis, pour les procédures pénales qui ne sont pas pendantes, par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données12 et par la DPA.13

2Pour les procédures pénales pendantes, ces droits sont régis par les art. 18d et 36 DPA.14

3Pour les demandes d’assistance administrative, ces droits sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative15, pour les demandes d’entraide judiciaire par celles de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale.

Historique et notes (4)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 37 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 37 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. RS 172.021

Art. 15 Rectification des données

1Les données inexactes et celles qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance doivent être d’office rectifiées ou détruites.

2Le service d’assistance et de contrôle cité à l’art. 12 vérifie régulièrement l’exactitude des données.

Art. 16 Conservation des données

1Les données peuvent être conservées:

a.
durant cinq ans à compter de la clôture de la procédure si la procédure pénale a été classée ou a pris fin sans condamnation;
b.
durant cinq ans à compter de la clôture de la procédure si la procédure pénale a pris fin par une condamnation à une amende de 500 francs au plus;
c.
durant dix ans à compter de la clôture de la procédure si la procédure pénale a pris fin par la condamnation à une amende de plus de 500 francs ou à une peine privative de liberté;
d.
durant la validité de l’acte de défaut de biens si la procédure pénale s’est terminée par un acte de défaut de biens;
e.
durant cinq ans à compter de la transmission des données pour les procédures d’assistance administrative et d’entraide judiciaire.

2Lorsque les redevances dues n’ont pas encore été intégralement acquittées au moment de la clôture de la procédure pénale, les délais prévus à l’al. 1 ne commencent à courir qu’après la clôture de la procédure de perception subséquente.

3Lorsque des raisons particulières le commandent, notamment en cas de risque de récidive, le délai de conservation peut être doublé par la division Affaires pénales de l’OFDF.

Art. 17 Archivage et destruction des données

1La remise de données du système d’information aux Archives fédérales est régie par les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage16.

2Après la remise aux Archives fédérales, les données sont détruites. Les données qui ne sont pas remises aux Archives fédérales sont détruites à l’expiration du délai de conservation.

3La remise des données aux Archives fédérales peut se faire sous forme électronique.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

Art. 18 Sécurité des données

1La garantie de la sécurité des données est régie par les art. 1 à 4 et 6 de l’OPDo17 et par les dispositions de l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information18.19

2Les données, programmes et documentations correspondantes doivent être protégés contre tout traitement non autorisé et contre la destruction et la soustraction. Ils doivent pouvoir être reconstitués.

3La transmission des données doit avoir lieu sous forme chiffrée durant la totalité du processus.

4L’accès au système d’information doit être réglé pour chaque utilisateur par un profil d’utilisateur individuel, de sorte qu’une personne ne puisse utiliser le système d’information que dans les limites de sa compétence.

5Le traitement des données doit faire l’objet d’un protocole automatisé.

Historique et notes (3)
  1. RS 235.11
  2. RS 128.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 14 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

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