Ordonnance relative au système d’information en matière pénale de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OSIP-OFDF) · RS 313.041

Section 4 Personnes disposant des droits d’accès

Art. 10 à 13 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Bureaux de douane

1Les bureaux de douane (bureaux de douane civils, offices de service du Corps des gardes-frontière) peuvent traiter les données d’un dossier qu’ils ont ouvert eux-mêmes aussi longtemps qu’ils sont compétents pour ce faire.

2Si la compétence de traiter le dossier est transmise à un office supérieur, les bureaux de douane peuvent, pour constater et poursuivre des infractions relevant de la compétence de l’OFDF (art. 4, let. a), consulter les données visées à l’art. 5, let. a, b, d à f, j et m, sur la base de l’identité (nom, assorti ou non du prénom ou de la date de naissance), de la plaque de contrôle ou du numéro de dossier.

3Dans les dossiers qu’ils n’ont pas ouverts eux-mêmes, les bureaux de douane peuvent, pour constater et poursuivre des infractions relevant de la compétence de l’OFDF (art. 4, let. a), consulter les données visées à l’art. 5, let. a, b, d à f et m, sur la base de l’identité (nom, assorti ou non du prénom ou de la date de naissance) ou de la plaque de contrôle.

4Les bureaux de douane peuvent au plus consulter les données:

a.
durant deux ans à compter de la clôture de la procédure si la procédure pénale a été classée ou a pris fin sans condamnation;
b.
durant deux ans à compter de la clôture de la procédure si la procédure pénale a pris fin par la condamnation à une amende de 500 francs au plus;
c.
durant cinq ans à compter de la clôture de la procédure si la procédure pénale a pris fin par la condamnation à une amende de plus de 500 francs ou à une peine privative de liberté.

Art. 12 Service d’assistance, de contrôle et de maintenance

1L’OFDF met en place un service d’assistance et de contrôle pour le système d’information.

2Le service d’assistance et de contrôle ainsi que les services administratifs ou les personnes auxquels incombe la vérification du respect des prescriptions en matière de protection des données peuvent traiter toutes les données dans le système d’information, pour autant que cela soit nécessaire à leurs tâches d’assistance et de contrôle.

3Les collaborateurs de l’OFIT chargés des travaux de maintenance peuvent traiter des données dans le système d’information, pour autant que:

a.
cela soit absolument nécessaire à leurs travaux de maintenance;
b.
la sécurité des données soit garantie.

Art. 13 Autres services de l’OFDF

1Les autres services de l’OFDF peuvent, sur la base de l’identité (nom, assorti ou non du prénom ou de la date de naissance) ou de la plaque de contrôle, consulter les données visées à l’art. 5, let. a, b, d à g et m, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches dans le cadre défini à l’art. 4, let. a et b.

2L’al. 1 s’applique également aux agents de liaison de fedpol lorsqu’ils accomplissent à l’étranger des tâches relevant de la compétence des agents de liaison de l’OFDF.11

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 23 nov. 2016 concernant l’exécution mutuelle de tâches par des agents de liaison de fedpol d’une part, par des agents de liaison de l’AFD d’autre part, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4525).

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