Ordonnance sur les services linguistiques (OSLing) · RS 172.081

Section 1 Objet

Art. 1

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1

1La présente ordonnance a pour objet:

a.
l’organisation des services linguistiques de l’administration fédérale;
b.
la traduction et les autres prestations des services linguistiques de l’administration fédérale;
c.
la collaboration entre les unités des services linguistiques et entre celles-ci et les autres unités administratives ainsi que la coordination avec les mandants.

2Elle régit la contribution des services linguistiques de l’administration fédérale:

a.3
à la qualité formelle et matérielle des textes publiés par la Confédération;
b.
aux activités de la Confédération dans le domaine de l’information et de la communication plurilingues;
c.
à la promotion du plurilinguisme et au fonctionnement interne plurilingue de l’administration fédérale.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

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