Ordonnance sur les services linguistiques (OSLing) · RS 172.081

Section 2 Organisation et coordination

Art. 2 à 5 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Organisation

1Les services linguistiques de l’administration fédérale comprennent l’ensemble des unités qui fournissent des traductions et d’autres prestations linguistiques, dans les services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale et les services linguistiques des départements.

2Ils s’organisent par langue.

3Ils collaborent du point de vue technique et organisationnel avec le service linguistique des Services du Parlement et l’associent aux activités d’intérêt commun.

Art. 3 Unités de la Chancellerie fédérale

Les services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale se composent d’une unité pour l’allemand, le français, l’italien, le romanche, l’anglais et la terminologie, dotée chacune d’un responsable.

Art. 4 Unités des départements

1Les services linguistiques des départements comprennent des unités pour l’allemand, le français, l’italien, et si cela s’impose pour l’anglais et d’autres langues, dotées d’un responsable pour chaque langue.

2Chaque département dispose au moins pour l’allemand, le français et l’italien, d’une unité centrale assurant la planification et la coordination des tâches pour la langue considérée.

3Le responsable d’une unité centrale peut donner des instructions et exiger des informations au sein de son département, dans la mesure où l’accomplissement de ses tâches le requiert.

Art. 5 Coordination interdépartementale

1La Chancellerie fédérale coordonne la traduction et les autres prestations linguistiques de l’administration fédérale; elle tient compte des impératifs de gestion, de la connexité des tâches, de l’équilibre entre les langues et du statut de celles-ci.

2La Conférence interdépartementale des services linguistiques (CISL) assiste la Chancellerie fédérale dans l’analyse des besoins des services linguistiques, ainsi que dans l’orientation et la coordination des activités.

3La CISL est un organe consultatif. Elle se compose de représentants des services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale et des services linguistiques des départements. Le service linguistique des Services du Parlement peut y participer.

4La Chancellerie fédérale dirige la CISL. Elle en ratifie le règlement.

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