Art. 12 Italien
1L’unité de la Chancellerie fédérale qui fournit les prestations linguistiques en italien est responsable de la version italienne des textes publiés dans le Recueil officiel et dans la Feuille fédérale et coordonne sa préparation.
2Elle peut convenir avec les responsables des unités centrales des départements qui fournissent les prestations linguistiques en italien de la délégation de la traduction de textes.
3Elle exerce la fonction de service linguistique italien de l’Assemblée fédérale.
4Les unités qui fournissent les prestations linguistiques en italien dans les départements traduisent en principe les interventions parlementaires attribuées à leur département, ainsi que les réponses et avis du Conseil fédéral relatifs à ces interventions.