Ordonnance sur les mesures visant à promouvoir la sécurité des minorités ayant un besoin de protection particulier (OSMP) · RS 311.039.6

Section 3 Aides financières

Art. 5 à 8 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Principes

1Les aides financières de la Confédération sont accordées sous réserve des propositions et arrêtés annuels relatifs aux crédits des organes compétents de la Confédération en matière de budget et de plan financier.

2Il n’existe pas de droit à recevoir des aides financières.

3Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, l’autorité compétente pour rendre la décision (art. 11, al. 6) établit un ordre de priorité sur la base de l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)4. Les critères pour établir l’ordre de priorité sont:

a.
l’urgence de la mesure;
b.
la qualité de la mesure;
c.
l’efficience de l’utilisation des moyens alloués.
Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 6 Conditions matérielles

1 Une aide financière peut être octroyée pour des mesures préventives uniques ou récurrentes:

a.
qui visent la durabilité, et
b.
qui ont un impact et un effet multiplicateur aussi larges que possible ou qui peuvent servir à éliminer d’autres menaces.

2Une aide financière n’est octroyée que si une vérification de la réalisation et de l’impact de la mesure est prévue, adaptée à l’ampleur de la mesure.

3Aucune aide financière n’est octroyée:

a.
si la mesure comporte des activités politiques, de lobbying ou de prosélytisme religieux;
b.
si l’organisation qui dépose la demande ou qui souhaite avoir un soutien financier poursuit des activités illicites, fait l’apologie de la violence ou la banalise de manière directe ou indirecte;
c.
si les mesures nécessitent un engagement financier à long terme de la Confédération.

Art. 7 Limite des aides financières

1Les aides financières de la Confédération octroyées en vertu de la présente ordonnance et d’autres actes de la Confédération couvrent au total un maximum de 50 % des coûts imputables de chaque mesure.

2Sont imputables les coûts directement liés à la préparation, à la réalisation et à l’évaluation de la mesure.

Art. 8 Calcul

Les aides financières sont calculées sur la base des éléments suivants:

a.
le type et l’importance de la mesure;
b.
les prestations fournies par les bénéficiaires des aides financières, les contributions versées en vertu d’autres actes de la Confédération ainsi que les prestations fournies par les cantons, les autorités locales ou les tiers.

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