Ordonnance sur les mesures visant à promouvoir la sécurité des minorités ayant un besoin de protection particulier (OSMP) · RS 311.039.6

Section 4 Procédure d’octroi des aides financières

Art. 9 à 13 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Bases, forme juridique et durée de validité

1La procédure d’octroi des aides financières est régie par la LSu5.

2Les aides financières sont octroyées:

a.
par décision au sens de l’art. 16, al. 1, LSu, ou
b.
par contrat de droit public au sens de l’art. 16, al. 2, LSu pour les mesures à plus long terme.

3Un contrat est conclu pour une durée de quatre ans au maximum, sous réserve du crédit disponible.

4La décision ou le contrat fixe notamment:

a.
le but de l’aide financière;
b.
le montant de l’aide financière;
c.
les éventuelles conditions et obligations liées à l’octroi de l’aide financière;
d.
les rapports à fournir;
e.
l’assurance qualité.
Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 10 Demandes

1Les demandes d’aides financières sont déposées auprès de l’Office fédéral de la police (fedpol) au plus tard le 30 juin de l’année précédant le début de la mesure à soutenir.

1bisS’il subsiste des risques imprévisibles en matière de sécurité, des demandes de mesures architectoniques et techniques au sens de l’art. 4, let. a, peuvent être déposées en tout temps.6

2Les demandes contiennent:

a.
des renseignements détaillés sur l’organisation qui dépose la demande ou qui souhaite avoir un soutien financier;
b.
une description détaillée des circonstances qui fondent un besoin de protection particulier;
c.
une description détaillée de la mesure avec indication de l’objectif visé, du mode de réalisation prévu et des effets attendus;
d.
des renseignements sur la coordination avec les mesures que d’autres autorités fédérales, les cantons, les autorités locales ou des tiers ont prises ou entendent prendre;
e.
le calendrier relatif à la réalisation de la mesure;
f.
un devis détaillé et un plan de financement;
g.
des renseignements sur les prestations fournies par les bénéficiaires des aides financières, les contributions versées en vertu d’autres actes de la Confédération ainsi que les prestations fournies par les cantons, les autorités locales ou les tiers.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 451).

Art. 11 Examen des demandes et décision

1fedpol réceptionne les demandes d’aides financières, en accuse réception, vérifie si elles sont complètes et, au besoin, réclame les éléments manquants et requiert des informations complémentaires.

2Il examine les demandes au fond.

3Il requiert une appréciation du Service de renseignement de la Confédération (SRC) sur l’existence d’un besoin de protection particulier. Le SRC consulte les autorités cantonales et communales de sécurité compétentes.

4fedpol peut se procurer des informations supplémentaires auprès des autorités cantonales ou locales, ou auprès de tiers en accord avec le demandeur.

5Il peut instituer un groupe de suivi qui apprécie les demandes sur la base de l’ordre de priorité et qui émet à son intention une recommandation quant aux mesures devant être financées en priorité.

6Il décide de l’octroi d’aides financières et rend la décision ou conclut le contrat.

Art. 12 Obligation de renseigner et de rendre compte

1Les bénéficiaires des aides financières sont tenus en tout temps de renseigner fedpol quant à l’utilisation de celles-ci et de lui donner accès aux documents pertinents.

2Ils doivent remettre à fedpol un rapport et un décompte final qui présentent le déroulement et le résultat de la mesure soutenue financièrement et qui rendent compte de l’utilisation, conforme à la décision ou au contrat, de l’aide financière.

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