Ordonnance sur les mesures visant à promouvoir la sécurité des minorités ayant un besoin de protection particulier (OSMP) · RS 311.039.6

Section 2 Mesures

Art. 4

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4

La Confédération peut octroyer des aides financières pour des mesures ayant pour but d’assurer:

a.
une protection architectonique, technique ou de nature organisationnelle destinée à prévenir les infractions;
b.
la formation des membres des minorités ayant un besoin de protection particulier dans les domaines de la gestion des risques et de la prévention des menaces, à l’exception de la formation aux armes au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes3;
c.
la sensibilisation des minorités ayant un besoin de protection particulier ou des tiers aux menaces existantes et aux mesures préventives à prendre pour assurer leur sécurité;
d.
l’information de la population ou de groupes définis sur les minorités ayant un besoin de protection particulier, et notamment sur les enjeux en matière de sécurité les concernant.
Historique et notes (1)
  1. RS 514.54

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