Ordonnance ASR sur la surveillance (OSur-ASR) · RS 221.302.33

Section 3 Procédure de contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État (inspections)

Art. 7 à 16 · 10 articles

En vigueur au 15 décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Objet du contrôle

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1 L’autorité de surveillance vérifie en particulier si:
a.
les documents joints à la demande d’agrément et le rapport annuel remis à l’autorité de surveillance sont complets et corrects;
b.14
l’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État respecte les dispositions et les normes applicables en matière d’indépendance et de gestion de la qualité et celles qui sont applicables aux prestations de révision fournies.

2Dans la mesure où des mesures ont été convenues ou des directives pour régulariser la situation ont été données lors du contrôle précédent, l’autorité de surveillance vérifie leur respect et leur mise en œuvre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 19 sept. 2025, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 752).

Art. 8 Étendue du contrôle

L’autorité de surveillance vérifie en principe le respect des dispositions et des normes applicables en fonction des risques.

Art. 9 Annonce du contrôle

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Le contrôle est généralement annoncé à l’entreprise de révision. Il peut être inopiné si son but l’exige.

Art. 10 Exigences relatives à la documentation d’audit et des mesures de gestion de la qualité

1La documentation d’audit doit être suffisamment complète et détaillée pour que l’autorité de surveillance puisse parvenir à une vue globale des contrôles effectués (art. 730c CO17).

2Par documentation d’audit, on entend tous les enregistrements documentant la nature, l’étendue et le calendrier des opérations de révision effectuées ainsi que les résultats de ces opérations et les conclusions qui en sont tirées.

3La documentation des mesures de gestion de la qualité au sens de l’art. 12 LSR doit être suffisamment complète et détaillée pour que l’autorité de surveillance puisse parvenir à une vue globale des contrôles effectués et de leur mise en pratique.18

4Au surplus, la documentation doit être conforme aux dispositions des normes de révision en vigueur.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 10 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4093).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 19 sept. 2025, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 752).
  3. RS 220
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 19 sept. 2025, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 752).

Art. 11 Vérification du processus de suivi et de prise de mesures correctives

Se fondant sur la documentation relative au processus de suivi et de prise de mesures correctives effectué par l’entreprise de révision, l’autorité de surveillance vérifie notamment:

a.
le processus de suivi et de prise de mesures correctives;
b.
la composition et la qualification de l’équipe qui effectue le processus de suivi;
c.
les critères de sélection des prestations en matière de révision contrôlées;
d.
le nombre de prestations de révision contrôlées durant un exercice comptable;
e.
les résultats du processus de suivi.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 19 sept. 2025, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 752).

Art. 12 Vérification de la qualité des prestations de révision

1L’autorité de surveillance vérifie la qualité des prestations de révision en se fon- dant en particulier sur la documentation d’audit de l’entreprise de révision.20

2Si le processus de suivi et de prise de mesures correctives de l’entreprise de révision est approprié et vérifiable par l’autorité de surveillance (art. 11), celle-ci en tient compte lors de sa vérification.21

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 10 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4093).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 19 sept. 2025, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 752).

Art. 13 Rapport de contrôle

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1 L’autorité de surveillance établit un rapport de contrôle.
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2 Elle donne à l’entreprise de révision la possibilité de se prononcer sur le projet de rapport de contrôle.
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3 Elle lui accorde à cet effet un délai approprié.22
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 19 sept. 2025, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 752).

Art. 14 Réception du rapport d’inspection

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1 L’autorité de surveillance adresse le rapport d’inspection à l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’entreprise de révision.
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2 Les membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration doivent individuellement confirmer par écrit qu’ils ont pris connaissance du rapport d’inspection.

Art. 15 Ouverture d’une procédure

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L’autorité de surveillance peut en tout temps ouvrir une procédure et statuer par voie de décision en particulier sur:
a.
la constatation d’infractions aux dispositions légales et aux normes;
b.
la régularisation de la situation (art. 16, al. 4, LSR);
c.
l’application de sanctions.

Art. 16 Respect des mesures convenues et des directives données pour régulariser la situation

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1 L’organe supérieur de direction ou d’administration de l’entreprise de révision doit être en mesure d’informer en tout temps l’autorité de surveillance, à sa demande, sur la mise en œuvre des mesures convenues et des directives données pour régulariser la situation.
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2 L’autorité de surveillance peut en tout temps effectuer une inspection de suivi afin de vérifier que les mesures convenues et les directives données pour régulariser la situation sont effectivement respectées et mises en œuvre. Les dispositions de la section 3 sont applicables par analogie.

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