Ordonnance ASR sur la surveillance (OSur-ASR) · RS 221.302.33

Section 2 Normes de révision applicables

Art. 2 à 6a · 6 articles

En vigueur au 15 décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Normes de révision suisses

Les comptes annuels et les comptes consolidés établis d’après le code des obligations (CO)6 ou d’après l’une des recommandations ou normes comptables suivantes doivent être révisés selon les Normes suisses d’audit des états financiers (NA-CH) de l’Association des experts en audit, fiscalité et fiduciaire «Expertsuisse», qui ont été reconnues par l’autorité de surveillance:

a.
Recommandations relatives à la présentation des comptes de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC);
b.
Normes comptables de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour les banques, les maisons de titres (art. 25 à 42 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques7);
c.
Normes comptables de la FINMA pour les placements collectifs de capitaux (art. 91 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8).
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 18 nov. 2022, en vigueur depuis le 15 déc. 2022 (RO 2022 724).
  2. RS 220
  3. RS 952.02
  4. RS 951.31

Art. 3 Normes de révision étrangères

1Les comptes annuels et les comptes consolidés établis d’après les normes comptables étrangères doivent être révisés selon les normes de révision de l’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) qui ont été reconnues par l’autorité de surveillance.

2L’autorité de surveillance peut reconnaître d’autres normes de révision comme équivalentes.

3Les comptes annuels et les comptes consolidés qu’une société sise en Suisse a établis d’après des normes comptables étrangères et qui ont été révisés d’après des normes de révision étrangères doivent en outre être révisés selon les NA-CH.9

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 18 nov. 2022, en vigueur depuis le 15 déc. 2022 (RO 2022 724).

Art. 4 Révisions spéciales

1Les prestations en matière de révision au sens de l’art. 2, let. a, ch. 1, LSR qui sont fournies par des sociétés sises en Suisse et qui n’ont pas pour objet la révision de comptes annuels ou de comptes consolidés (révisions spéciales) doivent être vérifiées selon les NA-CH et les Normes d’audit suisses d’Expertsuisse (NAS).10

2Toutes les prestations de révision fournies par des sociétés sises à l’étranger en vertu de dispositions légales et dont l’objet n’est pas la révision de comptes annuels ni de comptes consolidés (révisions spéciales) doivent être vérifiées par analogie selon les normes de révision étrangères visées à l’art. 3, al. 1 et 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 18 nov. 2022, en vigueur depuis le 15 déc. 2022 (RO 2022 724).

Art. 5 Mesures de gestion de la qualité internes à l’entreprise

1Les entreprises de révision qui appliquent les NA-CH lorsqu’elles fournissent des prestations de révision au sens de l’art. 2, let. a, ch. 1, LSR doivent garantir la qualité de leurs prestations conformément aux normes suisses de gestion de la qualité 1 et 2 (ISQM-CH 1 et 2).

2Les entreprises de révision qui révisent des comptes annuels ou des comptes consolidés d’après les normes de révision de l’IAASB doivent garantir la qualité de leurs prestations conformément et aux normes de gestion de la qualité ISQM-CH 1 et 2 et aux normes internationales de gestion de la qualité «International Standards on Quality Management 1 et 2» (ISQM 1 et 2).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 19 sept. 2025, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 752).

Art. 6a Normes de révision pour l’audit selon les lois sur les marchés financiers

Lorsqu’elles fournissent des prestations en matière de révision au sens de l’art. 2, let. a, ch. 2, LSR, les sociétés d’audit se conforment aux principes d’audit édictés ou reconnus par la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’ASR du 10 nov. 2014 (RO 2014 4093). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 18 nov. 2022, en vigueur depuis le 15 déc. 2022 (RO 2022 724).

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