(art. 5 LTV)
1Sont soustraits à la régale du transport de voyageurs:
- a.
- les courses avec des véhicules construits et équipés pour transporter neuf personnes au plus, conducteur compris;
- b.
- les courses servant exclusivement à transporter des écoliers ou des étudiants (transport d’écoliers);
- c.
- les courses servant exclusivement à transporter des travailleurs (transport de travailleurs).
- d.
- le transport exclusif de personnes handicapées;
- e.
- le transport exclusif de militaires;
- f.
- les courses du trafic touristique par lesquelles des groupes de passagers préalablement constitués sont déposés à un lieu de destination commun et ramenés à leur point de départ commun par une course ultérieure effectuée par la même entreprise, pour autant qu’un arrangement forfaitaire prévoie, en plus du transport, l’hébergement des passagers au lieu de destination (services de navette avec hébergement);
- g.
- les courses circulaires transportant un ou plusieurs groupes de passagers préalablement constitués et les ramenant à leur lieu de départ au moyen du même véhicule (circuits);
- h.
- les autres courses régulières et professionnelles auxquelles ne s’applique pas l’art. 38.
2Si les courses prévues sont comparables, en ce qui concerne leur fonctionnalité et leur capacité, aux courses ou aux chaînes de courses préexistantes du trafic soumis à autorisation et si elles s’adressent aux utilisateurs de ces dernières, elles sont soumises à la régale du transport de voyageurs.
3En cas de doute, l’OFT décide si une autorisation est nécessaire pour un service de transport.