Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Art. 46 OTVRenonciation à l’autorisation

Chapitre 3 Autorisations portant sur le transport international de voyageurs

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titulaire d’une autorisation peut renoncer en tout temps à celle-ci. Il doit motiver sa renonciation.

2La renonciation prend effet trois mois après réception de son annonce par l’autorité qui a délivré l’autorisation.

3Le délai est d’un mois si la renonciation est motivée par l’insuffisance de la demande.

4L’entreprise doit communiquer aux clients et au public la cessation du service de transport.

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