1L’itinéraire doit correspondre à un trajet direct entre le lieu de départ et le lieu de destination.
2Les arrêts ne peuvent être installés qu’aux principaux nœuds des transports publics. L’OFT peut en limiter le nombre par service de transport.
3Les dispositions contraires des accords internationaux sont réservées.
4Les cantons veillent à des arrêts appropriés et à leur raccordement aux transports publics.34
5L’OFT peut fixer, en accord avec les autorités concernées, les passages de frontière à utiliser.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).