Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Art. 50 OTVAutorisation et acte d’autorisation

Chapitre 3 Autorisations portant sur le transport international de voyageurs

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation n’est pas transmissible. Le titulaire de l’autorisation peut toutefois faire effectuer le service de transport par une autre entreprise à condition que cela soit prévu dans l’autorisation.

2L’acte d’autorisation mentionne:

a.
le type de service de transport;
b.
les titulaires de l’autorisation et les éventuels sous-traitants;
c.
l’itinéraire, notamment le point de départ et la destination;
d.
la durée de validité de l’autorisation;
e.
la durée et la fréquence du service de transport;
f.
les arrêts et les horaires;
g.
les conditions et les charges éventuelles et les indications importantes.

3En trafic transfrontalier par bus de ligne, une copie de l’acte d’autorisation certifiée par l’OFT ou par l’autorité étrangère compétente est emportée à bord de chaque véhicule et présentée sur demande aux organes de contrôle.

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