Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Art. 53 OTVVéhicules

Chapitre 3 Autorisations portant sur le transport international de voyageurs

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les courses ne peuvent être effectuées qu’avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l’autorisation. Des véhicules d’autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d’insuffisance de capacité.

2Les véhicules employés sont immatriculés au siège du titulaire de l’autorisation.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.