Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Art. 43 OTVRépartition de la prestation de transport

Chapitre 3 Autorisations portant sur le transport international de voyageurs

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les entreprises de transport suisses et les entreprises de transport étrangères se répartissent la prestation de transport. Une part essentielle de la prestation annuelle revient à l’entreprise suisse. Les dispositions contraires des accords internationaux restent réservées.

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