1En circulation routière, le titulaire de l’autorisation portant sur le trafic de ligne établit une liste des passagers avant chaque départ. Cette liste doit être emportée à bord pour chaque course.
2La liste contient au minimum les indications suivantes:
- a.
- les entreprises de transport participantes;
- b.
- les plaques d’immatriculation des véhicules;
- c.
- le nom des conducteurs;
- d.
- le numéro de l’autorisation;
- e.
- les dates de départ et d’arrivée;
- f.
- les lieux de départ et de destination;
- g.
- le nom des passagers et leurs lieux d’embarquement et de débarquement.
3Le titulaire de l’autorisation veille à la suppression des données saisies dans les 100 jours.