Ordonnance du Conseil des EPF sur les établissements de recherche du domaine des EPF · RS 414.161

Section 2 Dispositions communes

Chapitre 2 Orientation et tâches

Art. 6 à 10 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2004Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Enseignement

1Les établissements de recherche dispensent leur propre enseignement.

2Ils participent à l’enseignement dispensé par d’autres institutions scientifiques, notamment à la formation des candidats au doctorat.

Art. 9 Collaboration avec d’autres institutions scientifiques

1Les établissements de recherche collaborent avec d’autres institutions scientifiques à l’intérieur ou à l’extérieur du domaine des EPF.

2Dans la mesure de leurs moyens, ils peuvent mettre à leur disposition des installations de recherche et convenir avec elles d’exploiter des installations en commun.

Art. 10 Autres collaborations

Les établissements de recherche peuvent exécuter des projets de recherche en commun avec des tiers, en particulier des administrations publiques et l’économie. Ceux-ci doivent toutefois fournir une contribution appropriée aux coûts du projet.

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