Ordonnance du DEFR concernant les dérogations à l'interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale · RS 822.115.4

Art. 11b RS 822.115.4Transports publics

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions suivantes s’appliquent aux personnes en formation dans la formation professionnelle initiale d’agente de transports publics CFC/agent de transports publics CFC dès l’âge de 16 ans révolus:

a.
les personnes en formation sont autorisées à travailler au maximum quatre nuits par an à partir de 3 heures et au maximum quatre nuits par an jusqu’à 2 heures dans les entreprises caractérisées par une pause la nuit;
b.
les personnes en formation sont autorisées à travailler au maximum quatre nuits par an dans les entreprises caractérisées par une exploitation 24 h/24;
c.
les personnes en formation sont autorisées à travailler au maximum quatre dimanches ou jours fériés par an.

2Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation la nuit de personnes en formation dans la formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce de détail CFC dans la branche de formation et d’examen transports publics, dans le domaine train, dès l’âge de 16 ans révolus:

a.
les personnes en formation sont autorisées à travailler au maximum huit nuits par an à partir de 4 h 30 au plus tôt, dont au maximum deux nuits par mois;
b.
les personnes en formation sont autorisées à travailler au maximum 32 nuits par an au plus tard jusqu’à 24 heures ou 2 heures, dont au maximum trois nuits par mois jusqu’à 24 heures et au maximum une nuit par mois jusqu’à 2 heures.

3Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation le dimanche ou les jours fériés assimilés à un dimanche de personnes en formation dans la formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce de détail CFC dans la branche de formation et d’examen transports publics, dans les domaines train ou vente:

a.
les personnes en formation dès l’âge de 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum quatre dimanches ou jours fériés par an;
b.
les personnes en formation dès l’âge de 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum deux dimanches ou jours fériés par mois et au maximum douze dimanches ou jours fériés par an, mais au maximum deux jours fériés ne tombant pas sur un dimanche par an.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 20 mars 2015 (RO 2015 1087). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 308).

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