RS 822.115.4 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance du DEFR concernant les dérogations à l'interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale

Ordonnance du DEFR du 21 avril 2011 concernant les dérogations à l'interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
18
Version en vigueur depuis
1er octobre 2026
Adoption
21 avril 2011

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1,

vu l’art. 14 de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs2,

arrête:

Notes du préambule
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 822.115

Art. 1 Exemption de l’obligation de requérir une autorisation

Les formations professionnelles initiales mentionnées dans les articles suivants bénéficient d’une dérogation à l’interdiction du travail de nuit ou du dimanche et sont exemptées à ce titre de l’obligation de requérir une autorisation pour autant que l’occupation concernée se situe dans les limites indiquées.

Art. 2 Hôtellerie-restauration et économie domestique

1Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:

a.
gestionnaire en hôtellerie-intendance CFC;
b.
employée en hôtellerie-intendance AFP / employé en hôtellerie-intendance AFP;
c.
spécialiste en restauration CFC;
d.
employée en restauration AFP / employé en restauration AFP;
e.
cuisinière CFC / cuisinier CFC;
f.
employée de cuisine AFP / employé de cuisine AFP;
g.
employée de commerce CFC / employé de commerce CFC dans la branche de formation et d’examen hôtellerie-gastronomie-tourisme;
h.
gestionnaire en restauration de système CFC;
i
employée en restauration de système AFP / employé en restauration de système AFP;
j.
spécialiste en communication hôtelière CFC.3

2Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation la nuit de personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus:

a.
les personnes en formation sont autorisées à travailler jusqu’à 23 heures et, dix nuits par an, jusqu’à 1 heure au maximum;
b.
elles sont autorisées à travailler jusqu’à 20 heures les veilles de cours donnés par l’école professionnelle et les veilles de cours interentreprises.

3Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation le dimanche de personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus:

a.
outre les dimanches de périodes de vacances, au moins douze dimanches par an doivent être libres. Dans les entreprises dont l’activité est saisonnière, ces dimanches peuvent être répartis de manière irrégulière sur l’année;
b.
les entreprises qui ferment deux jours par semaine doivent accorder, outre les dimanches de périodes de vacances, au moins un dimanche de congé par trimestre. Si un jour de cours à l’école professionnelle ou de cours interentreprises tombe sur un des deux jours de fermeture hebdomadaire, l’entreprise doit accorder, outre les dimanches de périodes de vacances, au moins douze dimanches de congé par an.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 15 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 203).

Art. 3 Boulangerie, pâtisserie et confiserie

1Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:

a.
boulangère-pâtissière-confiseuse CFC/boulanger-pâtissier-confiseur CFC;
b.
boulangère-pâtissière-confiseuse AFP/boulanger-pâtissier-confiseur AFP.

2Les personnes en formation sont autorisées à travailler la nuit dans les limites ci‑dessous:

a.
dès 16 ans révolus: au maximum cinq nuits par semaine à partir de 4 heures (à partir de 3 heures les veilles de dimanches et de jours fériés);
b.
dès 17 ans révolus: au maximum cinq nuits par semaine à partir de 3 heures (à partir de 2 heures les veilles de dimanches et de jours fériés).

3Les personnes en formation sont autorisées à travailler le dimanche dans les limites ci-dessous:

a.
dès 16 ans révolus: au maximum un dimanche par mois;
b.
dès 17 ans révolus: au maximum deux dimanches par mois.

Art. 4 Commerce de détail dans la boulangerie et la confiserie

1Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:

a.
gestionnaire du commerce de détail CFC dans la branche de formation et d’examen boulangerie-confiserie;
b.
assistante du commerce de détail AFP / assistant du commerce de détail AFP dans la branche de formation et d’examen boulangerie-confiserie.5

2Les personnes en formation sont autorisées à travailler le dimanche dans les limites ci-dessous:

a.
dès 16 ans révolus: au maximum un dimanche par mois;
b.
dès 17 ans révolus: au maximum deux dimanches par mois.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 15 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 203).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 15 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 203).

Art. 5 Branche de la technologie laitière

1Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:

a.7
technologue du lait CFC;
b.
employée en industrie laitière AFP/employé en industrie laitière AFP.

2Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation la nuit de personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus:

a.
les personnes en formation sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine à partir de 3 heures et au maximum 48 nuits par an;
b.
une période de travail de nuit peut durer quatre semaines consécutives au maximum;
c.
une période de travail de nuit doit être suivie d’une période de travail de jour d’une durée au moins égale.

3Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation le dimanche de personnes en formation:

a.
les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum un dimanche par mois et au maximum six dimanches par an;
b.
les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum deux dimanches par mois et au maximum douze dimanches par an.8
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2089).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 25 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2089).

Art. 6 Branche de la technologie des denrées alimentaires

1Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:

a.9
technologue en denrées alimentaires CFC;
b.
praticienne en denrées alimentaires AFP/praticien en denrées alimentaires AFP;
c.10
technologue du brassage et des boissons CFC.

2Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation la nuit de personnes en formation dans le domaine spécifique produits de boulangerie:11

a.
les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 90 nuits par an, dont 25 nuits jusqu’à 1 heure et 25 nuits à partir de 3 heures;
b.
les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 100 nuits par an, dont 25 nuits jusqu’à 1 heure et 25 nuits à partir de 3 heures;
c.
une période de travail de nuit peut durer six semaines consécutives au maximum;
d.
une période de travail de nuit doit être suivie d’une période de travail de jour d’une durée au moins égale.

3Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation la nuit de personnes en formation dans les autres domaines spécifiques:12

a.
les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 50 nuits par an, dont douze nuits jusqu’à 1 heure et douze nuits à partir de 3 heures;
b.
les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 60 nuits par an, dont quinze nuits jusqu’à 1 heure et quinze nuits à partir de 3 heures;
c.
une période de travail de nuit peut durer six semaines consécutives au maximum;
d.
une période de travail de nuit doit être suivie d’une période de travail de jour d’une durée au moins égale.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 26 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1057).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 15 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 203).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 26 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1057).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 26 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1057).

Art. 7 Domaine des installations de production et d’emballage

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation la nuit de personnes en formation dans la formation professionnelle initiale d’opératrice de machines automatisées CFC/opérateur de machines automatisées CFC:

a.
les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 30 nuits par an;
b.
les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 50 nuits par an;
c.
une semaine de travail de nuit doit être suivie d’au moins une semaine de travail de jour.

Art. 8 Branche de la boucherie-charcuterie

1Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:

a.
bouchère-charcutière CFC/boucher-charcutier CFC;
b.13
bouchère-charcutière AFP / boucher-charcutier AFP.

2Les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum deux nuits par semaine jusqu’à 23 heures ou à partir de 4 heures.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 15 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 203).

Art. 9 Garde d’animaux et soins aux animaux

1Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:

a.14
professionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC;
b.15
gardienne de chevaux AFP / gardien de chevaux AFP;
c.
gardienne d’animaux CFC/gardien d’animaux CFC.

2Les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum un dimanche sur deux et au maximum la moitié des jours fériés de l’année assimilés à un dimanche.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 15 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 203).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 15 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 203).

Art. 10 Secteur de la santé

1Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:

a.
assistante en soins et santé communautaire CFC/assistant en soins et santé communautaire CFC;
b.
assistante socio-éducative CFC/assistant socio-éducatif CFC;
c.16
…
d.
assistante médicale CFC/assistant médical CFC;
e.
assistante en médecine vétérinaire CFC/assistant en médecine vétérinaire CFC;
f.17
aide en soins et accompagnement AFP.

2Les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum deux nuits par semaine et au maximum dix nuits par an.

3Les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum un dimanche ou jour férié assimilé à un dimanche par mois, mais au maximum deux jours fériés autres que des dimanches par an.

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du DEFR du 26 mars 2013, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 1057).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 3 fév. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 927)

Art. 11 Construction de voies ferrées

1Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:

a.
constructrice de voies ferrées CFC/constructeur de voies ferrées CFC (champ professionnel construction de voies de communication);
b.
assistante-constructrice de voies ferrées AFP/assistant-constructeur de voies ferrées AFP (champ professionnel construction de voies de communication).

2Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation la nuit de personnes en formation:

a.
les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum six nuits par semaine, au maximum quinze nuits en l’espace de deux mois et au maximum 40 nuits par an;
b.
les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum six nuits par semaine, au maximum quinze nuits en l’espace de deux mois et au maximum 60 nuits par an;
c.
une semaine comportant du travail de nuit doit être suivie d’au moins une semaine sans travail de nuit.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1087).

Art. 11a Électricité de réseau

1Les dispositions suivantes s’appliquent aux personnes en formation dans la formation professionnelle initiale d’électricienne de réseau CFC/électricien de réseau CFC dans le domaine spécifique de l’énergie et dans celui des télécommunications:

a.
les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum quatre nuits par semaine, au maximum six nuits en l’espace de deux mois et au maximum 18 nuits par an;
b.
les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum quatre nuits par semaine, au maximum huit nuits en l’espace de deux mois et au maximum 24 nuits par an;
c.
une semaine comportant du travail de nuit doit être suivie d’au moins une semaine sans travail de nuit.

2Les dispositions suivantes s’appliquent aux personnes en formation dans la formation professionnelle initiale d’électricienne de réseau CFC/électricien de réseau CFC dans le domaine spécifique des lignes de contact:

a.
les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum quatre nuits par semaine, au maximum quinze nuits en l’espace de deux mois et au maximum 40 nuits par an;
b.
les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum quatre nuits par semaine, au maximum quinze nuits en l’espace de deux mois et au maximum 52 nuits par an;
c.
une semaine comportant du travail de nuit doit être suivie d’au moins une semaine sans travail de nuit.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 29 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3859).

Art. 11b Transports publics

1Les dispositions suivantes s’appliquent aux personnes en formation dans la formation professionnelle initiale d’agente de transports publics CFC/agent de transports publics CFC dès l’âge de 16 ans révolus:

a.
les personnes en formation sont autorisées à travailler au maximum quatre nuits par an à partir de 3 heures et au maximum quatre nuits par an jusqu’à 2 heures dans les entreprises caractérisées par une pause la nuit;
b.
les personnes en formation sont autorisées à travailler au maximum quatre nuits par an dans les entreprises caractérisées par une exploitation 24 h/24;
c.
les personnes en formation sont autorisées à travailler au maximum quatre dimanches ou jours fériés par an.

2Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation la nuit de personnes en formation dans la formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce de détail CFC dans la branche de formation et d’examen transports publics, dans le domaine train, dès l’âge de 16 ans révolus:

a.
les personnes en formation sont autorisées à travailler au maximum huit nuits par an à partir de 4 h 30 au plus tôt, dont au maximum deux nuits par mois;
b.
les personnes en formation sont autorisées à travailler au maximum 32 nuits par an au plus tard jusqu’à 24 heures ou 2 heures, dont au maximum trois nuits par mois jusqu’à 24 heures et au maximum une nuit par mois jusqu’à 2 heures.

3Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation le dimanche ou les jours fériés assimilés à un dimanche de personnes en formation dans la formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce de détail CFC dans la branche de formation et d’examen transports publics, dans les domaines train ou vente:

a.
les personnes en formation dès l’âge de 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum quatre dimanches ou jours fériés par an;
b.
les personnes en formation dès l’âge de 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum deux dimanches ou jours fériés par mois et au maximum douze dimanches ou jours fériés par an, mais au maximum deux jours fériés ne tombant pas sur un dimanche par an.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 20 mars 2015 (RO 2015 1087). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 308).

Art. 11c Logistique

1Les personnes en formation dans les formations professionnelles initiales suivantes sont autorisées à travailler au maximum deux nuits par semaine et au maximum dix nuits par an dès l’âge de 16 ans révolus:

a.
logisticienne CFC/logisticien CFC avec orientation distribution et stockage;
b.
logisticienne AFP/logisticien AFP.

2Les personnes en formation qui suivent une formation professionnelle initiale d’agente de transport ferroviaire CFC / agent de transport ferroviaire CFC sont autorisées à travailler au maximum deux nuits par semaine et au maximum dix nuits par an dès l’âge de 17 ans révolus.22

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1411).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 442).

Art. 12 Technique de la scène

1Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation la nuit de personnes en formation dans la formation professionnelle initiale de techniscéniste CFC:

a.
les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum dix nuits par an;
b.
les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 30 nuits par an;
c.
une semaine comportant du travail de nuit doit être suivie d’au moins une semaine sans travail de nuit.

2Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation de personnes en formation le dimanche et les jours fériés assimilés à un dimanche:

a.
les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum un dimanche ou jour férié par mois, mais au maximum deux jours fériés autres que des dimanches par an;
b.
les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum deux dimanches ou jours fériés par mois, mais au maximum deux jours fériés autres que des dimanches par an.

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