1Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:
- a.9
- technologue en denrées alimentaires CFC;
- b.
- praticienne en denrées alimentaires AFP/praticien en denrées alimentaires AFP;
- c.10
- technologue du brassage et des boissons CFC.
2Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation la nuit de personnes en formation dans le domaine spécifique produits de boulangerie:11
- a.
- les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 90 nuits par an, dont 25 nuits jusqu’à 1 heure et 25 nuits à partir de 3 heures;
- b.
- les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 100 nuits par an, dont 25 nuits jusqu’à 1 heure et 25 nuits à partir de 3 heures;
- c.
- une période de travail de nuit peut durer six semaines consécutives au maximum;
- d.
- une période de travail de nuit doit être suivie d’une période de travail de jour d’une durée au moins égale.
3Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation la nuit de personnes en formation dans les autres domaines spécifiques:12
- a.
- les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 50 nuits par an, dont douze nuits jusqu’à 1 heure et douze nuits à partir de 3 heures;
- b.
- les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 60 nuits par an, dont quinze nuits jusqu’à 1 heure et quinze nuits à partir de 3 heures;
- c.
- une période de travail de nuit peut durer six semaines consécutives au maximum;
- d.
- une période de travail de nuit doit être suivie d’une période de travail de jour d’une durée au moins égale.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 26 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1057).
- Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 15 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 203).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 26 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1057).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 26 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1057).