Ordonnance du DEFR concernant les dérogations à l'interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale · RS 822.115.4

Art. 6 RS 822.115.4Branche de la technologie des denrées alimentaires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:

a.9
technologue en denrées alimentaires CFC;
b.
praticienne en denrées alimentaires AFP/praticien en denrées alimentaires AFP;
c.10
technologue du brassage et des boissons CFC.

2Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation la nuit de personnes en formation dans le domaine spécifique produits de boulangerie:11

a.
les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 90 nuits par an, dont 25 nuits jusqu’à 1 heure et 25 nuits à partir de 3 heures;
b.
les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 100 nuits par an, dont 25 nuits jusqu’à 1 heure et 25 nuits à partir de 3 heures;
c.
une période de travail de nuit peut durer six semaines consécutives au maximum;
d.
une période de travail de nuit doit être suivie d’une période de travail de jour d’une durée au moins égale.

3Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation la nuit de personnes en formation dans les autres domaines spécifiques:12

a.
les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 50 nuits par an, dont douze nuits jusqu’à 1 heure et douze nuits à partir de 3 heures;
b.
les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 60 nuits par an, dont quinze nuits jusqu’à 1 heure et quinze nuits à partir de 3 heures;
c.
une période de travail de nuit peut durer six semaines consécutives au maximum;
d.
une période de travail de nuit doit être suivie d’une période de travail de jour d’une durée au moins égale.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 26 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1057).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 15 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 203).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 26 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1057).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 26 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1057).

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