Ordonnance du DEFR concernant les dérogations à l'interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale · RS 822.115.4

Art. 5 RS 822.115.4Branche de la technologie laitière

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:

a.7
technologue du lait CFC;
b.
employée en industrie laitière AFP/employé en industrie laitière AFP.

2Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation la nuit de personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus:

a.
les personnes en formation sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine à partir de 3 heures et au maximum 48 nuits par an;
b.
une période de travail de nuit peut durer quatre semaines consécutives au maximum;
c.
une période de travail de nuit doit être suivie d’une période de travail de jour d’une durée au moins égale.

3Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation le dimanche de personnes en formation:

a.
les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum un dimanche par mois et au maximum six dimanches par an;
b.
les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum deux dimanches par mois et au maximum douze dimanches par an.8
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2089).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 25 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2089).

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