Loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises · RS 822.14

Section 2 Représentation des travailleurs

Art. 5 à 8 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Election initiale

1Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d’une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d’entre eux.

2L’élection doit être organisée si la majorité des votants s’est prononcée en faveur de la formation d’une telle représentation.

3L’employeur et les travailleurs organisent en commun la votation et l’élection.

Art. 6 Principes régissant les élections

Les élections sont générales et libres. Sur demande d’un cinquième des travailleurs participant à l’élection, celle-ci doit se dérouler au bulletin secret.

Art. 7 Nombre de représentants

1Le nombre des représentants des travailleurs est déterminé conjointement par l’employeur et les travailleurs. La taille et la structure de l’entreprise doivent être équitablement prises en compte.

2La représentation compte trois membres au moins.

Art. 8 Mandat

La représentation des travailleurs défend, envers l’employeur, les intérêts communs des travailleurs. Elle les informe régulièrement sur son activité.

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