Loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises · RS 822.14

Section 4 Collaboration

Art. 11 à 14 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Principe

1La collaboration entre l’employeur et la représentation des travailleurs dans le domaine de l’exploitation de l’entreprise repose sur le principe de la bonne foi.

2L’employeur doit soutenir la représentation des travailleurs dans l’exercice de ses activités. Il met à sa disposition les locaux, les moyens matériels et les services administratifs nécessaires.

Art. 12 Protection des représentants des travailleurs

1L’employeur n’a pas le droit d’empêcher les représentants des travailleurs d’exercer leur mandat.

2Il ne doit pas défavoriser les représentants des travailleurs, pendant ou après leur mandat, en raison de l’exercice de cette activité. Cette protection est aussi étendue aux personnes se portant candidates à l’élection dans une représentation des travailleurs.

Art. 14 Devoir de discrétion

1Les représentants des travailleurs sont tenus de garder, à l’égard des personnes étrangères à l’entreprise qui n’ont pas qualité pour assurer la défense des intérêts du personnel, le secret sur les affaires qui concernent l’exploitation de l’entreprise et qui sont portées à leur connaissance dans le cadre de leur mandat.

2L’employeur et les représentants des travailleurs sont tenus de garder le secret envers toute personne en ce qui concerne:

a.
les affaires pour lesquelles l’employeur ou la représentation des travailleurs sur la base d’intérêts légitimes l’exigent expressément;
b.
les affaires personnelles des travailleurs.

3Les travailleurs qui n’ont pas de représentation dans l’entreprise et qui exercent directement les droits à l’information et le droit d’être consultés au sens de l’art. 4, de même que les personnes étrangères à l’entreprise qui ont le droit d’être informées au sens de l’al. 1, sont aussi liés par le devoir de discrétion.

4Les travailleurs qui ont été informés par la représentation des travailleurs, en application de l’art. 8 de la présente loi, sont aussi tenus de garder le secret.

5Le devoir de discrétion subsiste alors même que la charge a pris fin.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.