Loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises · RS 822.14

Section 3 Droits de participation

Art. 9 à 10 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Droit à l’information

1La représentation des travailleurs a le droit d’être informée en temps opportun et de manière complète sur toutes les affaires dont la connaissance lui est nécessaire pour s’acquitter convenablement de ses tâches.

2L’employeur est tenu d’informer la représentation des travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires sur l’emploi et pour le personnel.

Art. 10 Droits de participation particuliers

La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants:

a.3
sécurité au travail au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l’art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5;
b.
le transfert de l’entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6;
c.
les licenciements collectifs au sens de l’art. 335d à 335g du code des obligations;
d.7
l’affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d’un contrat d’affiliation.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 64 de la L du 13 mars 1964 sur le travail, dans la teneur du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
  2. RS 832.20
  3. RS 822.11
  4. RS 220
  5. Introduite par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

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