RS 831.143.15 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Règlement du Tribunal arbitral de la Commission fédérale de l'AVS/AI,

Règlement du Tribunal arbitral de la Commission fédérale de l'AVS/AI, du 11 octobre 1972

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er janvier 2008
Adoption
11 octobre 1972

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 54, al. 3 et 4, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants1 (ci‑après «LAVS»),

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 831.10

Art. 1 Compétence

La compétence du Tribunal repose sur les art. 54, al. 3, LAVS et 105, al. 4, du règlement du 31 octobre 19472 sur l’assurance-vieillesse et survivants.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

Art. 2 Composition, durée des fonctions, quorum

1Le Tribunal arbitral est composé du président, du vice-président, de trois juges et de quatre suppléants. Ils sont nommés pour une période administrative de quatre ans.

2En règle générale, le Tribunal arbitral doit siéger au complet pour rendre sa décision. Toutefois, avec l’accord des parties, il peut également rendre une décision valable lorsque seuls quatre juges ou suppléants sont présents.

Art. 3 Récusation

L’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 (dénommée ci-après «loi sur la procédure administrative»), qui régit la récusation, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 4 Secrétariat

L’Office fédéral des assurances sociales assume le secrétariat du Tribunal arbitral.

Art. 5 Indemnités

Les membres du Tribunal arbitral reçoivent les indemnités prévues par l’ordonnance du 25 janvier 19524 sur les indemnités journalières et de voyage des membres des commissions et des experts.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1952 78; 1957 851; 1970 1. RO 1973 1559 art. 12 al. 1]. Voir actuellement l’O du 12 déc. 1996 sur les indemnités journalières et les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires (RS 172.311).

Art. 8 Procédure de consultation

Si la décision du Tribunal arbitral est attaquée devant le Tribunal administratif fédéral, le président donne son avis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV 44 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 9 Rapport

Le Tribunal arbitral présente chaque année à la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité un rapport sur les litiges qui lui ont été soumis et la manière dont ils ont été tranchés.

Art. 10 Entrée en vigueur

1Le présent règlement remplace celui du 12 décembre 19479.

2Il entre en vigueur le 1er janvier 1973.

Historique et notes (1)
  1. [RS 8 587]

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.