Art. 1 Compétence
La compétence du Tribunal repose sur les art. 54, al. 3, LAVS et 105, al. 4, du règlement du 31 octobre 19472 sur l’assurance-vieillesse et survivants.
RS 831.143.15 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Règlement du Tribunal arbitral de la Commission fédérale de l'AVS/AI, du 11 octobre 1972
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 54, al. 3 et 4, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants1 (ci‑après «LAVS»),
arrête:
La compétence du Tribunal repose sur les art. 54, al. 3, LAVS et 105, al. 4, du règlement du 31 octobre 19472 sur l’assurance-vieillesse et survivants.
1Le Tribunal arbitral est composé du président, du vice-président, de trois juges et de quatre suppléants. Ils sont nommés pour une période administrative de quatre ans.
2En règle générale, le Tribunal arbitral doit siéger au complet pour rendre sa décision. Toutefois, avec l’accord des parties, il peut également rendre une décision valable lorsque seuls quatre juges ou suppléants sont présents.
L’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 (dénommée ci-après «loi sur la procédure administrative»), qui régit la récusation, est applicable par analogie.
L’Office fédéral des assurances sociales assume le secrétariat du Tribunal arbitral.
Les membres du Tribunal arbitral reçoivent les indemnités prévues par l’ordonnance du 25 janvier 19524 sur les indemnités journalières et de voyage des membres des commissions et des experts.
L’obligation de garder le secret est réglée par l’art. 33 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales6 et la communication de données par l’art. 50a LAVS.
1Celui qui saisit le Tribunal arbitral d’une affaire doit déposer ses conclusions au secrétariat.
2La procédure devant le Tribunal arbitral est régie par les dispositions en la matière de la loi sur la procédure administrative7.
Si la décision du Tribunal arbitral est attaquée devant le Tribunal administratif fédéral, le président donne son avis.
Le Tribunal arbitral présente chaque année à la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité un rapport sur les litiges qui lui ont été soumis et la manière dont ils ont été tranchés.
1Le présent règlement remplace celui du 12 décembre 19479.
2Il entre en vigueur le 1er janvier 1973.
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