Ordonnance du DFJP sur les mesures de volume · RS 941.211

Section 4 Autres mesures de volume

Art. 10 à 12 · 3 articles

En vigueur au 20 avril 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Exigences essentielles

Les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.

Art. 11 Procédures de mise sur le marché

Les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, sont soumises à une vérification initiale selon l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure. METAS fixe dans chaque cas particulier les exigences auxquelles les mesures de volume doivent répondre lors de la vérification.

Art. 12 Procédures de maintien de la stabilité de mesure

1Pour les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, faites en matières qui garantissent une stabilité permanente de leur forme, la validité de la vérification est illimitée.

2Les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, faites en matières déformables doivent subir une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les quatre ans par un office cantonal de vérification.

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