Ordonnance sur l'emploi de matières explosives par la police · RS 941.413

Section 2 Fabrication, acquisition, entreposage et transport

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 1er décembre 2002Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Fabrication

1Une autorisation au sens de l’art. 9 de la loi n’est pas nécessaire pour la fabrication improvisée, à des fins de formation, de quantités insignifiantes de matières explosives et d’engins pyrotechniques.5

2Des matières explosives et des engins pyrotechniques visés à l’art. 15, al. 1, de la loi, peuvent également être fabriqués à des fins de formation.

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Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3328).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3328).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3328).

Art. 4 Importation et acquisition

1Les corps de police énumérés à l’art. 1 sont autorisés à importer ou à acquérir des matières explosives et des engins pyrotechniques qui ne répondent pas aux normes de sécurité mentionnées au titre 2 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs8. Il est impératif de respecter systématiquement l’art. 19 de l’ordonnance sur les explosifs.

2Le permis d’acquisition sera délivré par un officier de police, autorisé à cet effet par le commandement de la police.

3Cette règle s’applique également à la livraison de matières explosives et d’engins pyrotechniques par l’armée, les administrations militaires fédérales et cantonales et leurs entreprises.

4La cession de matières explosives et d’engins pyrotechniques entre corps de police est autorisée, contre remise d’un permis d’acquisition.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3328).
  2. RS 941.411

Art. 5 Entreposage et transport

Si la formation, une intervention policière ou un exercice d’intervention l’exige, des engins explosifs d’un poids maximum de 15 kg, prêts à l’usage (charges explosives préparées), peuvent être entreposés temporairement. Cette règle s’applique également au transport sur la voie publique et vers les lieux d’utilisation.

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