Art. 3 Fabrication
1Une autorisation au sens de l’art. 9 de la loi n’est pas nécessaire pour la fabrication improvisée, à des fins de formation, de quantités insignifiantes de matières explosives et d’engins pyrotechniques.5
2Des matières explosives et des engins pyrotechniques visés à l’art. 15, al. 1, de la loi, peuvent également être fabriqués à des fins de formation.
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Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3328).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3328).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3328).